Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971
TITRES I,II ET III: RELATIFS AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION LOGEMENT. TITRE I CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION,ART. 1 A 15. TITRE II CONDITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PERSONNES (AGEE OU INFIRME) ART. 16 A 18. TITRE III CONDITIONS PARTICULIERES AUX JEUNES TRAVAILLEURS (ART. 19 A 22). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000677865 Ancien identifiant: 1DX972526 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/78/JORFTEXT000000677865.xml
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@ -24,3 +24,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198393
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- [Article R831-16](article_r831-16.md)
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- [Article R831-17](article_r831-17.md)
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- [Article R831-20](article_r831-20.md)
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- [Article R831-21](article_r831-21.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1991-05-01
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Date de fin: 1993-03-14
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Identifiant: LEGIARTI000006754431
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R21AXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/44/LEGIARTI000006754431.xml
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###### Article R831-21
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I - Sous réserve des dispositions de l'article R. 831-16, la période de
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non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette contractée en vue
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d'accéder à la propriété, à la suite de laquelle l'allocation de logement peut
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être versée entre les mains du prêteur ou du bailleur sur leur demande, est
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déterminée ainsi qu'il suit :<br />
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1° Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité inférieure à trois
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mois, soit lorsque deux termes de loyer et charges ou deux échéances de prêt
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sont totalement impayés, soit lorsque l'allocataire est débiteur à l'égard du
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bailleur ou du prêteur d'une somme au moins équivalente en montant.<br />
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2° Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité supérieure ou égale à
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trois mois, soit à défaut de paiement du loyer et des charges ou de l'échéance
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de prêt dans le mois suivant leurs dates d'exigibilité, soit lorsque
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l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une somme au
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moins équivalente en montant.<br />
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II. - Le bailleur ou le prêteur peut alors obtenir de l'organisme payeur le
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versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de
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l'allocataire.<br />
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A réception de la demande de versement direct, l'organisme payeur en informe
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l'allocataire et lui notifie son intention de verser au bailleur ou au prêteur
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les mensualités d'allocation de logement, sauf si l'intéressé justifie par tous
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moyens avoir acquitté sa dette de loyer ou de prêt avant l'expiration d'un délai
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d'un mois à compter de cette notification. Pendant ce délai, l'allocation de
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logement continue à être versée à l'allocataire.<br />
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A l'expiration de ce délai, l'organisme payeur effectue le versement de
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l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, dans les
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conditions prévues aux articles R. 831-21-1 à R. 831-21-3 et R. 831-25.<br />
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III. - Lorsque l'allocation est versée entre les mains du prêteur ou du
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bailleur, en application du premier alinéa de l'article L. 835-2, l'impayé est
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constitué :<br />
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1° En secteur locatif, soit lorsque trois termes consécutifs de loyers et
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charges déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayés,
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soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au
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moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges ;<br />
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2° Dans le secteur de l'accession à la propriété :<br />
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a) En cas de périodicité trimestrielle lorsque deux échéances de prêt
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consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement
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impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement
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habilité d'une somme au moins égale à une échéance de prêt brute ;<br />
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b) En cas de périodicité mensuelle lorsque trois échéances de prêt consécutives
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déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque
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l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au
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moins égale à deux échéances de prêt brutes.
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