Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000319056
Ancien identifiant: 1DX9462880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/90/JORFTEXT000000319056.xml
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République française 2006-04-02 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-06
Date de fin: 2006-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006743207
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X521L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/32/LEGIARTI000006743207.xml
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006743208
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X521L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/32/LEGIARTI000006743208.xml
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###### Article L521-2
@ -23,13 +23,13 @@ Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les
allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des
enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide
sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour
cet enfant est versée à ce service. Toutefois, l'organisme débiteur peut décider
à la demande du président du conseil général ou de la juridiction à la suite
d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou
des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante, de maintenir le versement des allocations à la
famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de
l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.<br />
cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d'office ou
sur saisine du président du conseil général, à la suite d'une mesure prise en
application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16
bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque
celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en
vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article, notamment dans les cas énumérés ci-dessous :<br />