diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_1er/article_l521-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_1er/article_l521-2.md index aba167ca32..aed15bf311 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_1er/article_l521-2.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_1er/article_l521-2.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-07-06 -Date de fin: 2006-04-02 -Identifiant: LEGIARTI000006743207 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X521L02AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/32/LEGIARTI000006743207.xml +Date de début: 2006-04-02 +Date de fin: 2006-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000006743208 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X521L02AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/32/LEGIARTI000006743208.xml --- ###### Article L521-2 @@ -23,13 +23,13 @@ Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour -cet enfant est versée à ce service. Toutefois, l'organisme débiteur peut décider -à la demande du président du conseil général ou de la juridiction à la suite -d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou -des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 -relative à l'enfance délinquante, de maintenir le versement des allocations à la -famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de -l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.
+cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d'office ou +sur saisine du président du conseil général, à la suite d'une mesure prise en +application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 +bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance +délinquante, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque +celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en +vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment dans les cas énumérés ci-dessous :