LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000046186723
NOR: ECOX2217989L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/18/67/JORFTEXT000046186723.xml
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@ -17,5 +17,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172584
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046982267
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/98/22/LEGIARTI000046982267.xml
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###### Article L241-18-1
I. - Dans les entreprises dont l'effectif comprend au moins vingt et moins de
deux cent cinquante salariés, toute heure supplémentaire effectuée à compter du
1er octobre 2022 par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du
code de la sécurité sociale ouvre droit à une déduction forfaitaire des
cotisations patronales, à hauteur d'un montant fixé par décret.<br />
La réduction s'applique au titre des heures mentionnées aux 1° à 3° du I de
l'article L. 241-17 du même code.<br />
II. - Dans les mêmes entreprises, une déduction forfaitaire égale à sept fois le
montant défini au I du présent article est également applicable pour chaque jour
de repos auquel renonce un salarié relevant d'une convention de forfait en jours
sur l'année, au-delà de la limite mentionnée au 3° du I de l'article L. 3121-64
du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-59 du même
code.<br />
III. - Les déductions mentionnées aux I et II du présent article sont imputées
sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés
à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du
code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de
l'ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de
travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.<br />
IV. - Les déductions mentionnées aux I et II du présent article sont cumulables
avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la
limite du montant des cotisations patronales de sécurité sociale et des
contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par
l'employeur au titre de l'ensemble de la rémunération du salarié concerné.<br />
Les mêmes I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des
dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et sous
réserve que l'heure supplémentaire effectuée fasse l'objet d'une rémunération au
moins égale à celle d'une heure non majorée.<br />
Ils ne sont pas applicables lorsque ces revenus d'activité se substituent à des
sommes soumises à cotisations de sécurité sociale en application du I de
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à moins qu'un délai de douze
mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération
en tout ou partie supprimé et le premier versement des revenus mentionnés aux I
et II du présent article.<br />
Le bénéfice des déductions mentionnées aux mêmes I et II est subordonné au
respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne aux aides de minimis.<br />
V. - Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour
l'employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle
mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et à l'article L.
724-7 du code rural et de la pêche maritime d'un document en vue du contrôle de
l'application du présent article.<br />
VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que
les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées par les
salariés affiliés au régime général dont la durée du travail ne relève pas du
titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre
III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime ouvrent
droit aux déductions mentionnées au présent article.<br />
VII. - Le présent article est applicable à Mayotte et à
Saint-Pierre-et-Miquelon.