Décret n°61-19 du 11 janvier 1961 COMITE INTERMINISTERIEL DE COORDINATION

RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE INSTITUE PAR L'ART. 3 DU DECRET 60452 DU 12-05-1960 : RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE ET CHARGE D'ETUDIER LES MESURES PROPRES A ASSURER LA COORDINATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE ET A LEUR APPLICATION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000869741
Ancien identifiant: 1DX96119
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/97/JORFTEXT000000869741.xml
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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156496
##### Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
- [Article R114-7](article_r114-7.md)
- [Article R114-8](article_r114-8.md)
- [Article R114-10](article_r114-10.md)
- [Article R114-10-1](article_r114-10-1.md)
- [Article R114-10-2](article_r114-10-2.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045283756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/28/37/LEGIARTI000045283756.xml
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###### Article R114-7
I. - Sous réserve des dérogations prévues par l'article R. 114-8, les personnes
nées à l'étranger mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R.
161-1, qui sollicitent le rattachement aux organismes de sécurité sociale pour
le bénéfice d'allocations ou de prestations, communiquent à l'organisme auprès
duquel elles effectuent leur démarche :<br />
1° Un titre d'identité ou de séjour permettant l'identification de la personne
;<br />
2° Un document d'état civil permettant de confirmer leur identité, accompagné,
sauf si le document émane des autorités d'un Etat membre de l'Union européenne,
de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou si un accord
international en dispense le demandeur, de sa traduction en langue française.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 113-7 du code des relations
entre le public et l'administration, l'organisme de sécurité sociale peut exiger
la production d'une pièce d'état civil délivrée plus récemment que celle
produite par le demandeur si cela s'avère nécessaire à la certification de son
identité.<br />
II. - Si le titre d'identité ou de séjour et le document d'état civil produits
par le demandeur permettent son identification et présentent des garanties
d'authenticité suffisantes, l'organisme de sécurité sociale lui délivre un
numéro d'identification d'attente attribué par le système national de gestion
des identifiants autorisé par le décret n° 2018-390 du 24 mai 2018 et transmet
le dossier à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui se prononce, après
vérification des pièces, sur l'attribution du numéro d'inscription au répertoire
national d'identification des personnes physiques.<br />
III. - Si seul le titre d'identité ou de séjour produit par le demandeur répond
aux exigences d'identification et d'authenticité mentionnées au II, l'organisme
de sécurité sociale lui délivre un numéro d'identification d'attente attribué
par le système national de gestion des identifiants autorisé par le décret n°
2018-390 du 24 mai 2018.<br />
Il informe la personne qu'elle est tenue de produire le document d'état civil
manquant dans un délai de trois mois.<br />
IV. - Si le demandeur n'a pas fourni le document d'état civil exigé dans le
délai de trois mois après la notification de l'information prévue au second
alinéa du III, si la pièce produite ne permet pas son identification ou s'il
existe un doute sur l'authenticité de celle-ci, l'organisme de sécurité sociale
le met en demeure de produire les éléments manquants dans un nouveau délai de
trois mois, sous peine de suspension du versement des allocations et prestations
dont il bénéficie et de récupération des allocations et prestations déjà
versées.<br />
Si, à l'issue de ce nouveau délai de trois mois, la personne n'a pas produit la
pièce demandée, si la pièce produite ne permet pas son identification ou s'il
existe un doute sur l'authenticité de celle-ci, l'organisme suspend
provisoirement le versement des prestations et allocations.<br />
V. - L'organisme de sécurité sociale dispose alors d'un délai de trois mois pour
prendre l'une des décisions suivantes :<br />
1° S'il estime qu'aucune impossibilité matérielle ne fait obstacle à la
production des éléments manquants, il notifie à la personne concernée la
suspension définitive de ses allocations et prestations et engage à son égard la
procédure de récupération des sommes versées applicable à chaque branche de la
sécurité sociale. Le numéro d'identification d'attente est alors désactivé ;<br />
2° S'il estime qu'une impossibilité matérielle fait définitivement obstacle à la
production des éléments manquants, les prestations et allocations suspendues
sont rétablies à la date de la suspension et le dossier est transmis à la Caisse
nationale d'assurance vieillesse qui se prononce, après vérification des pièces,
sur l'attribution du numéro d'inscription au répertoire national
d'identification des personnes physiques ;<br />
3° S'il estime qu'une impossibilité matérielle fait temporairement obstacle à la
production des éléments manquants, les prestations et allocations suspendues
sont rétablies à la date de la suspension et l'instruction du dossier est
prolongée pour une durée maximum de deux ans, pendant laquelle l'organisme
sollicite régulièrement le demandeur pour obtenir la communication de ces
éléments. A l'expiration de ce délai, il dispose d'un délai de trois mois pour
prendre l'une des décisions prévues aux 1° et 2°.<br />
A défaut de décision de l'organisme instructeur dans le délai de trois mois
prévu au premier alinéa du présent V, les prestations et allocations suspendues
sont rétablies à la date de la suspension et le dossier est transmis à la Caisse
nationale d'assurance vieillesse qui se prononce, après vérification des pièces,
sur l'attribution du numéro d'inscription au répertoire national
d'identification des personnes physiques.<br />
A défaut de décision de l'organisme instructeur dans le délai de trois mois
prévu au 3° du présent V, le dossier est transmis à la Caisse nationale
d'assurance vieillesse qui se prononce, après vérification des pièces, sur
l'attribution du numéro d'inscription au répertoire national d'identification
des personnes physiques.<br />
VI. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse dispose d'un délai de deux mois
pour se prononcer sur les dossiers qui lui sont transmis par les organismes de
sécurité sociale.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045283752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/28/37/LEGIARTI000045283752.xml
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###### Article R114-8
Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 114-7 :<br />
1° L'identification des mineurs pris en charge par les services de l'aide
sociale à l'enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse peut être
assurée sur la seule base d'un document émanant de ces services ou d'un jugement
du tribunal pour enfants attestant la prise en charge du mineur et permettant
son identification ;<br />
2° L'identification des légionnaires peut être assurée sur la seule base d'une
carte d'identité militaire ;<br />
3° L'identification des personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou le
bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de
protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile
peut être assurée sur la seule base du récépissé attestant la reconnaissance du
statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et des éléments
d'état civil reconstitués par l'Office français de protection des réfugiés et
apatrides.<br />
4° Pour les demandeurs d'une pension ou d'une rente en qualité d'ayants-droit
pouvant se prévaloir de l'application d'un règlement européen, les formulaires
de demande prévus par ce règlement tiennent lieu de justificatif d'état civil
dès lors qu'ils contiennent l'ensemble des éléments d'état civil du demandeur, y
compris sa filiation, et que ces éléments sont certifiés par les autorités ayant
délivré le formulaire.