Décret n°61-19 du 11 janvier 1961 COMITE INTERMINISTERIEL DE COORDINATION
RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE INSTITUE PAR L'ART. 3 DU DECRET 60452 DU 12-05-1960 : RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE ET CHARGE D'ETUDIER LES MESURES PROPRES A ASSURER LA COORDINATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE ET A LEUR APPLICATION. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000869741 Ancien identifiant: 1DX96119 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/97/JORFTEXT000000869741.xml
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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156496
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##### Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
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- [Article R114-7](article_r114-7.md)
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- [Article R114-8](article_r114-8.md)
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- [Article R114-10](article_r114-10.md)
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- [Article R114-10-1](article_r114-10-1.md)
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- [Article R114-10-2](article_r114-10-2.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-03-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000045283756
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/28/37/LEGIARTI000045283756.xml
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###### Article R114-7
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I. - Sous réserve des dérogations prévues par l'article R. 114-8, les personnes
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nées à l'étranger mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R.
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161-1, qui sollicitent le rattachement aux organismes de sécurité sociale pour
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le bénéfice d'allocations ou de prestations, communiquent à l'organisme auprès
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duquel elles effectuent leur démarche :<br />
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1° Un titre d'identité ou de séjour permettant l'identification de la personne
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;<br />
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2° Un document d'état civil permettant de confirmer leur identité, accompagné,
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sauf si le document émane des autorités d'un Etat membre de l'Union européenne,
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de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou si un accord
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international en dispense le demandeur, de sa traduction en langue française.<br />
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Par dérogation aux dispositions de l'article R. 113-7 du code des relations
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entre le public et l'administration, l'organisme de sécurité sociale peut exiger
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la production d'une pièce d'état civil délivrée plus récemment que celle
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produite par le demandeur si cela s'avère nécessaire à la certification de son
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identité.<br />
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II. - Si le titre d'identité ou de séjour et le document d'état civil produits
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par le demandeur permettent son identification et présentent des garanties
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d'authenticité suffisantes, l'organisme de sécurité sociale lui délivre un
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numéro d'identification d'attente attribué par le système national de gestion
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des identifiants autorisé par le décret n° 2018-390 du 24 mai 2018 et transmet
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le dossier à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui se prononce, après
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vérification des pièces, sur l'attribution du numéro d'inscription au répertoire
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national d'identification des personnes physiques.<br />
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III. - Si seul le titre d'identité ou de séjour produit par le demandeur répond
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aux exigences d'identification et d'authenticité mentionnées au II, l'organisme
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de sécurité sociale lui délivre un numéro d'identification d'attente attribué
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par le système national de gestion des identifiants autorisé par le décret n°
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2018-390 du 24 mai 2018.<br />
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Il informe la personne qu'elle est tenue de produire le document d'état civil
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manquant dans un délai de trois mois.<br />
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IV. - Si le demandeur n'a pas fourni le document d'état civil exigé dans le
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délai de trois mois après la notification de l'information prévue au second
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alinéa du III, si la pièce produite ne permet pas son identification ou s'il
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existe un doute sur l'authenticité de celle-ci, l'organisme de sécurité sociale
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le met en demeure de produire les éléments manquants dans un nouveau délai de
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trois mois, sous peine de suspension du versement des allocations et prestations
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dont il bénéficie et de récupération des allocations et prestations déjà
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versées.<br />
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Si, à l'issue de ce nouveau délai de trois mois, la personne n'a pas produit la
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pièce demandée, si la pièce produite ne permet pas son identification ou s'il
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existe un doute sur l'authenticité de celle-ci, l'organisme suspend
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provisoirement le versement des prestations et allocations.<br />
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V. - L'organisme de sécurité sociale dispose alors d'un délai de trois mois pour
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prendre l'une des décisions suivantes :<br />
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1° S'il estime qu'aucune impossibilité matérielle ne fait obstacle à la
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production des éléments manquants, il notifie à la personne concernée la
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suspension définitive de ses allocations et prestations et engage à son égard la
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procédure de récupération des sommes versées applicable à chaque branche de la
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sécurité sociale. Le numéro d'identification d'attente est alors désactivé ;<br />
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2° S'il estime qu'une impossibilité matérielle fait définitivement obstacle à la
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production des éléments manquants, les prestations et allocations suspendues
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sont rétablies à la date de la suspension et le dossier est transmis à la Caisse
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nationale d'assurance vieillesse qui se prononce, après vérification des pièces,
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sur l'attribution du numéro d'inscription au répertoire national
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d'identification des personnes physiques ;<br />
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3° S'il estime qu'une impossibilité matérielle fait temporairement obstacle à la
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production des éléments manquants, les prestations et allocations suspendues
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sont rétablies à la date de la suspension et l'instruction du dossier est
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prolongée pour une durée maximum de deux ans, pendant laquelle l'organisme
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sollicite régulièrement le demandeur pour obtenir la communication de ces
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éléments. A l'expiration de ce délai, il dispose d'un délai de trois mois pour
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prendre l'une des décisions prévues aux 1° et 2°.<br />
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A défaut de décision de l'organisme instructeur dans le délai de trois mois
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prévu au premier alinéa du présent V, les prestations et allocations suspendues
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sont rétablies à la date de la suspension et le dossier est transmis à la Caisse
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nationale d'assurance vieillesse qui se prononce, après vérification des pièces,
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sur l'attribution du numéro d'inscription au répertoire national
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d'identification des personnes physiques.<br />
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A défaut de décision de l'organisme instructeur dans le délai de trois mois
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prévu au 3° du présent V, le dossier est transmis à la Caisse nationale
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d'assurance vieillesse qui se prononce, après vérification des pièces, sur
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l'attribution du numéro d'inscription au répertoire national d'identification
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des personnes physiques.<br />
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VI. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse dispose d'un délai de deux mois
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pour se prononcer sur les dossiers qui lui sont transmis par les organismes de
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sécurité sociale.
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-03-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000045283752
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/28/37/LEGIARTI000045283752.xml
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###### Article R114-8
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Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 114-7 :<br />
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1° L'identification des mineurs pris en charge par les services de l'aide
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sociale à l'enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse peut être
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assurée sur la seule base d'un document émanant de ces services ou d'un jugement
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du tribunal pour enfants attestant la prise en charge du mineur et permettant
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son identification ;<br />
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2° L'identification des légionnaires peut être assurée sur la seule base d'une
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carte d'identité militaire ;<br />
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3° L'identification des personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou le
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bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de
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protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile
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peut être assurée sur la seule base du récépissé attestant la reconnaissance du
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statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et des éléments
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d'état civil reconstitués par l'Office français de protection des réfugiés et
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apatrides.<br />
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4° Pour les demandeurs d'une pension ou d'une rente en qualité d'ayants-droit
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pouvant se prévaloir de l'application d'un règlement européen, les formulaires
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de demande prévus par ce règlement tiennent lieu de justificatif d'état civil
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dès lors qu'ils contiennent l'ensemble des éléments d'état civil du demandeur, y
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compris sa filiation, et que ces éléments sont certifiés par les autorités ayant
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délivré le formulaire.
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