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@@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156496
##### Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
+- [Article R114-7](article_r114-7.md)
+- [Article R114-8](article_r114-8.md)
- [Article R114-10](article_r114-10.md)
- [Article R114-10-1](article_r114-10-1.md)
- [Article R114-10-2](article_r114-10-2.md)
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@@ -0,0 +1,103 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-03-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045283756
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/28/37/LEGIARTI000045283756.xml
+---
+
+###### Article R114-7
+
+I. - Sous réserve des dérogations prévues par l'article R. 114-8, les personnes
+nées à l'étranger mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R.
+161-1, qui sollicitent le rattachement aux organismes de sécurité sociale pour
+le bénéfice d'allocations ou de prestations, communiquent à l'organisme auprès
+duquel elles effectuent leur démarche :
+
+1° Un titre d'identité ou de séjour permettant l'identification de la personne
+;
+
+2° Un document d'état civil permettant de confirmer leur identité, accompagné,
+sauf si le document émane des autorités d'un Etat membre de l'Union européenne,
+de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou si un accord
+international en dispense le demandeur, de sa traduction en langue française.
+
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 113-7 du code des relations
+entre le public et l'administration, l'organisme de sécurité sociale peut exiger
+la production d'une pièce d'état civil délivrée plus récemment que celle
+produite par le demandeur si cela s'avère nécessaire à la certification de son
+identité.
+
+II. - Si le titre d'identité ou de séjour et le document d'état civil produits
+par le demandeur permettent son identification et présentent des garanties
+d'authenticité suffisantes, l'organisme de sécurité sociale lui délivre un
+numéro d'identification d'attente attribué par le système national de gestion
+des identifiants autorisé par le décret n° 2018-390 du 24 mai 2018 et transmet
+le dossier à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui se prononce, après
+vérification des pièces, sur l'attribution du numéro d'inscription au répertoire
+national d'identification des personnes physiques.
+
+III. - Si seul le titre d'identité ou de séjour produit par le demandeur répond
+aux exigences d'identification et d'authenticité mentionnées au II, l'organisme
+de sécurité sociale lui délivre un numéro d'identification d'attente attribué
+par le système national de gestion des identifiants autorisé par le décret n°
+2018-390 du 24 mai 2018.
+
+Il informe la personne qu'elle est tenue de produire le document d'état civil
+manquant dans un délai de trois mois.
+
+IV. - Si le demandeur n'a pas fourni le document d'état civil exigé dans le
+délai de trois mois après la notification de l'information prévue au second
+alinéa du III, si la pièce produite ne permet pas son identification ou s'il
+existe un doute sur l'authenticité de celle-ci, l'organisme de sécurité sociale
+le met en demeure de produire les éléments manquants dans un nouveau délai de
+trois mois, sous peine de suspension du versement des allocations et prestations
+dont il bénéficie et de récupération des allocations et prestations déjà
+versées.
+
+Si, à l'issue de ce nouveau délai de trois mois, la personne n'a pas produit la
+pièce demandée, si la pièce produite ne permet pas son identification ou s'il
+existe un doute sur l'authenticité de celle-ci, l'organisme suspend
+provisoirement le versement des prestations et allocations.
+
+V. - L'organisme de sécurité sociale dispose alors d'un délai de trois mois pour
+prendre l'une des décisions suivantes :
+
+1° S'il estime qu'aucune impossibilité matérielle ne fait obstacle à la
+production des éléments manquants, il notifie à la personne concernée la
+suspension définitive de ses allocations et prestations et engage à son égard la
+procédure de récupération des sommes versées applicable à chaque branche de la
+sécurité sociale. Le numéro d'identification d'attente est alors désactivé ;
+
+2° S'il estime qu'une impossibilité matérielle fait définitivement obstacle à la
+production des éléments manquants, les prestations et allocations suspendues
+sont rétablies à la date de la suspension et le dossier est transmis à la Caisse
+nationale d'assurance vieillesse qui se prononce, après vérification des pièces,
+sur l'attribution du numéro d'inscription au répertoire national
+d'identification des personnes physiques ;
+
+3° S'il estime qu'une impossibilité matérielle fait temporairement obstacle à la
+production des éléments manquants, les prestations et allocations suspendues
+sont rétablies à la date de la suspension et l'instruction du dossier est
+prolongée pour une durée maximum de deux ans, pendant laquelle l'organisme
+sollicite régulièrement le demandeur pour obtenir la communication de ces
+éléments. A l'expiration de ce délai, il dispose d'un délai de trois mois pour
+prendre l'une des décisions prévues aux 1° et 2°.
+
+A défaut de décision de l'organisme instructeur dans le délai de trois mois
+prévu au premier alinéa du présent V, les prestations et allocations suspendues
+sont rétablies à la date de la suspension et le dossier est transmis à la Caisse
+nationale d'assurance vieillesse qui se prononce, après vérification des pièces,
+sur l'attribution du numéro d'inscription au répertoire national
+d'identification des personnes physiques.
+
+A défaut de décision de l'organisme instructeur dans le délai de trois mois
+prévu au 3° du présent V, le dossier est transmis à la Caisse nationale
+d'assurance vieillesse qui se prononce, après vérification des pièces, sur
+l'attribution du numéro d'inscription au répertoire national d'identification
+des personnes physiques.
+
+VI. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse dispose d'un délai de deux mois
+pour se prononcer sur les dossiers qui lui sont transmis par les organismes de
+sécurité sociale.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_4_ter/article_r114-8.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-03-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045283752
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/28/37/LEGIARTI000045283752.xml
+---
+
+###### Article R114-8
+
+Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 114-7 :
+
+1° L'identification des mineurs pris en charge par les services de l'aide
+sociale à l'enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse peut être
+assurée sur la seule base d'un document émanant de ces services ou d'un jugement
+du tribunal pour enfants attestant la prise en charge du mineur et permettant
+son identification ;
+
+2° L'identification des légionnaires peut être assurée sur la seule base d'une
+carte d'identité militaire ;
+
+3° L'identification des personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou le
+bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de
+protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile
+peut être assurée sur la seule base du récépissé attestant la reconnaissance du
+statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et des éléments
+d'état civil reconstitués par l'Office français de protection des réfugiés et
+apatrides.
+
+4° Pour les demandeurs d'une pension ou d'une rente en qualité d'ayants-droit
+pouvant se prévaloir de l'application d'un règlement européen, les formulaires
+de demande prévus par ce règlement tiennent lieu de justificatif d'état civil
+dès lors qu'ils contiennent l'ensemble des éléments d'état civil du demandeur, y
+compris sa filiation, et que ces éléments sont certifiés par les autorités ayant
+délivré le formulaire.