diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_4_ter/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_4_ter/README.md index 4e845481ff..1a1c03b117 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_4_ter/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_4_ter/README.md @@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156496 ##### Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude +- [Article R114-7](article_r114-7.md) +- [Article R114-8](article_r114-8.md) - [Article R114-10](article_r114-10.md) - [Article R114-10-1](article_r114-10-1.md) - [Article R114-10-2](article_r114-10-2.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_4_ter/article_r114-7.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_4_ter/article_r114-7.md new file mode 100644 index 0000000000..53d70e0f48 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_4_ter/article_r114-7.md @@ -0,0 +1,103 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-03-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045283756 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/28/37/LEGIARTI000045283756.xml +--- + +###### Article R114-7 + +I. - Sous réserve des dérogations prévues par l'article R. 114-8, les personnes +nées à l'étranger mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. +161-1, qui sollicitent le rattachement aux organismes de sécurité sociale pour +le bénéfice d'allocations ou de prestations, communiquent à l'organisme auprès +duquel elles effectuent leur démarche :
+ +1° Un titre d'identité ou de séjour permettant l'identification de la personne +;
+ +2° Un document d'état civil permettant de confirmer leur identité, accompagné, +sauf si le document émane des autorités d'un Etat membre de l'Union européenne, +de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou si un accord +international en dispense le demandeur, de sa traduction en langue française.
+ +Par dérogation aux dispositions de l'article R. 113-7 du code des relations +entre le public et l'administration, l'organisme de sécurité sociale peut exiger +la production d'une pièce d'état civil délivrée plus récemment que celle +produite par le demandeur si cela s'avère nécessaire à la certification de son +identité.
+ +II. - Si le titre d'identité ou de séjour et le document d'état civil produits +par le demandeur permettent son identification et présentent des garanties +d'authenticité suffisantes, l'organisme de sécurité sociale lui délivre un +numéro d'identification d'attente attribué par le système national de gestion +des identifiants autorisé par le décret n° 2018-390 du 24 mai 2018 et transmet +le dossier à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui se prononce, après +vérification des pièces, sur l'attribution du numéro d'inscription au répertoire +national d'identification des personnes physiques.
+ +III. - Si seul le titre d'identité ou de séjour produit par le demandeur répond +aux exigences d'identification et d'authenticité mentionnées au II, l'organisme +de sécurité sociale lui délivre un numéro d'identification d'attente attribué +par le système national de gestion des identifiants autorisé par le décret n° +2018-390 du 24 mai 2018.
+ +Il informe la personne qu'elle est tenue de produire le document d'état civil +manquant dans un délai de trois mois.
+ +IV. - Si le demandeur n'a pas fourni le document d'état civil exigé dans le +délai de trois mois après la notification de l'information prévue au second +alinéa du III, si la pièce produite ne permet pas son identification ou s'il +existe un doute sur l'authenticité de celle-ci, l'organisme de sécurité sociale +le met en demeure de produire les éléments manquants dans un nouveau délai de +trois mois, sous peine de suspension du versement des allocations et prestations +dont il bénéficie et de récupération des allocations et prestations déjà +versées.
+ +Si, à l'issue de ce nouveau délai de trois mois, la personne n'a pas produit la +pièce demandée, si la pièce produite ne permet pas son identification ou s'il +existe un doute sur l'authenticité de celle-ci, l'organisme suspend +provisoirement le versement des prestations et allocations.
+ +V. - L'organisme de sécurité sociale dispose alors d'un délai de trois mois pour +prendre l'une des décisions suivantes :
+ +1° S'il estime qu'aucune impossibilité matérielle ne fait obstacle à la +production des éléments manquants, il notifie à la personne concernée la +suspension définitive de ses allocations et prestations et engage à son égard la +procédure de récupération des sommes versées applicable à chaque branche de la +sécurité sociale. Le numéro d'identification d'attente est alors désactivé ;
+ +2° S'il estime qu'une impossibilité matérielle fait définitivement obstacle à la +production des éléments manquants, les prestations et allocations suspendues +sont rétablies à la date de la suspension et le dossier est transmis à la Caisse +nationale d'assurance vieillesse qui se prononce, après vérification des pièces, +sur l'attribution du numéro d'inscription au répertoire national +d'identification des personnes physiques ;
+ +3° S'il estime qu'une impossibilité matérielle fait temporairement obstacle à la +production des éléments manquants, les prestations et allocations suspendues +sont rétablies à la date de la suspension et l'instruction du dossier est +prolongée pour une durée maximum de deux ans, pendant laquelle l'organisme +sollicite régulièrement le demandeur pour obtenir la communication de ces +éléments. A l'expiration de ce délai, il dispose d'un délai de trois mois pour +prendre l'une des décisions prévues aux 1° et 2°.
+ +A défaut de décision de l'organisme instructeur dans le délai de trois mois +prévu au premier alinéa du présent V, les prestations et allocations suspendues +sont rétablies à la date de la suspension et le dossier est transmis à la Caisse +nationale d'assurance vieillesse qui se prononce, après vérification des pièces, +sur l'attribution du numéro d'inscription au répertoire national +d'identification des personnes physiques.
+ +A défaut de décision de l'organisme instructeur dans le délai de trois mois +prévu au 3° du présent V, le dossier est transmis à la Caisse nationale +d'assurance vieillesse qui se prononce, après vérification des pièces, sur +l'attribution du numéro d'inscription au répertoire national d'identification +des personnes physiques.
+ +VI. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse dispose d'un délai de deux mois +pour se prononcer sur les dossiers qui lui sont transmis par les organismes de +sécurité sociale. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_4_ter/article_r114-8.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_4_ter/article_r114-8.md new file mode 100644 index 0000000000..1760fb02f8 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_4_ter/article_r114-8.md @@ -0,0 +1,36 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-03-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045283752 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/28/37/LEGIARTI000045283752.xml +--- + +###### Article R114-8 + +Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 114-7 :
+ +1° L'identification des mineurs pris en charge par les services de l'aide +sociale à l'enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse peut être +assurée sur la seule base d'un document émanant de ces services ou d'un jugement +du tribunal pour enfants attestant la prise en charge du mineur et permettant +son identification ;
+ +2° L'identification des légionnaires peut être assurée sur la seule base d'une +carte d'identité militaire ;
+ +3° L'identification des personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou le +bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de +protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile +peut être assurée sur la seule base du récépissé attestant la reconnaissance du +statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et des éléments +d'état civil reconstitués par l'Office français de protection des réfugiés et +apatrides.
+ +4° Pour les demandeurs d'une pension ou d'une rente en qualité d'ayants-droit +pouvant se prévaloir de l'application d'un règlement européen, les formulaires +de demande prévus par ce règlement tiennent lieu de justificatif d'état civil +dès lors qu'ils contiennent l'ensemble des éléments d'état civil du demandeur, y +compris sa filiation, et que ces éléments sont certifiés par les autorités ayant +délivré le formulaire.