Décret n°75-109 du 24 février 1975 RELATIF A DIVERSES AMELIORATIONS ET SIMPLIFICATIONS EN MATIERE DE PENSIONS OU ALLOCATIONS DES CONJOINTS SURVIVANTS, DES MERES DE FAMILLE ET DES PERSONNES AGEES, ET NOTAMMENT A L'APPLICATION DE LA LOI 753 DU 03-01-1975
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000305864 Ancien identifiant: 1DX975109 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/58/JORFTEXT000000305864.xml
This commit is contained in:
parent
b6e1e8d7c7
commit
d3731b1c39
1 changed files with 38 additions and 13 deletions
|
@ -1,20 +1,45 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1985-12-21
|
||||
Date de fin: 2006-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006747886
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X173R17AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/78/LEGIARTI000006747886.xml
|
||||
Date de début: 2006-07-01
|
||||
Date de fin: 2010-05-08
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006747887
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X173R17AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/78/LEGIARTI000006747887.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R173-17
|
||||
|
||||
Lorsqu'un assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément
|
||||
à plusieurs régimes d'assurance vieillesse, seule la pension de réversion due au
|
||||
conjoint survivant peut être portée, le cas échéant, à un montant égal à celui
|
||||
du minimum prévu à l'article L. 353-1 par le régime général si l'assuré a relevé
|
||||
de ce régime, ou par le régime d'assurances sociales agricoles si l'assuré a
|
||||
relevé de ce régime et n'a pas été affilié au régime général, ou par le régime
|
||||
d'assurance vieillesse d'affiliation qui sert la part de pension la plus élevée
|
||||
lorsque ni l'un ni l'autre des deux régimes précités n'est concerné.
|
||||
Lorsqu'un assuré a relevé de deux ou plusieurs des régimes d'assurance
|
||||
vieillesse mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3, ainsi qu'à l'article L.
|
||||
722-20 du code rural, les pensions de réversion que son conjoint survivant peut
|
||||
percevoir de chacun d'eux, compte tenu des ressources mentionnées au premier
|
||||
alinéa de l'article L. 353-1 ou au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code
|
||||
rural, lui sont versées sous réserve que leur total, majoré de ces ressources,
|
||||
n'excède pas le plafond applicable en vertu du dernier alinéa de l'article L.
|
||||
353-1.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque cette condition n'est pas satisfaite, le dépassement constaté est imputé
|
||||
sur chacune de ces pensions à due concurrence du rapport entre le montant de
|
||||
cette pension et le montant total de ces pensions.<br />
|
||||
|
||||
Le régime chargé de procéder à la comparaison prévue au premier alinéa,
|
||||
d'adresser aux autres régimes les informations nécessaires à l'application du
|
||||
deuxième alinéa et d'appliquer les dispositions de l'article R. 353-1-1 est :<br />
|
||||
|
||||
a) Celui auprès duquel l'assuré décédé disposait de la plus longue durée
|
||||
d'assurance ;<br />
|
||||
|
||||
b) Lorsque les durées d'assurance les plus longues sont identiques, celui auquel
|
||||
l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu ;<br />
|
||||
|
||||
c) Lorsque l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu à au moins deux des
|
||||
régimes mentionnés au premier alinéa, celui auprès duquel le conjoint survivant
|
||||
a droit à la plus élevée des pensions de réversion déterminées en application du
|
||||
deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L.
|
||||
732-41 du code rural.<br />
|
||||
|
||||
Le régime mentionné au troisième alinéa reçoit des autres régimes l'information
|
||||
sur les montants des pensions de réversion déterminées en application du
|
||||
deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L.
|
||||
732-41 du code rural.
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue