Décret n°75-109 du 24 février 1975 RELATIF A DIVERSES AMELIORATIONS ET SIMPLIFICATIONS EN MATIERE DE PENSIONS OU ALLOCATIONS DES CONJOINTS SURVIVANTS, DES MERES DE FAMILLE ET DES PERSONNES AGEES, ET NOTAMMENT A L'APPLICATION DE LA LOI 753 DU 03-01-1975

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305864
Ancien identifiant: 1DX975109
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/58/JORFTEXT000000305864.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006747886
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X173R17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/78/LEGIARTI000006747886.xml
Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006747887
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X173R17AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/78/LEGIARTI000006747887.xml
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###### Article R173-17
Lorsqu'un assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément
à plusieurs régimes d'assurance vieillesse, seule la pension de réversion due au
conjoint survivant peut être portée, le cas échéant, à un montant égal à celui
du minimum prévu à l'article L. 353-1 par le régime général si l'assuré a relevé
de ce régime, ou par le régime d'assurances sociales agricoles si l'assuré a
relevé de ce régime et n'a pas été affilié au régime général, ou par le régime
d'assurance vieillesse d'affiliation qui sert la part de pension la plus élevée
lorsque ni l'un ni l'autre des deux régimes précités n'est concerné.
Lorsqu'un assuré a relevé de deux ou plusieurs des régimes d'assurance
vieillesse mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3, ainsi qu'à l'article L.
722-20 du code rural, les pensions de réversion que son conjoint survivant peut
percevoir de chacun d'eux, compte tenu des ressources mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 353-1 ou au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code
rural, lui sont versées sous réserve que leur total, majoré de ces ressources,
n'excède pas le plafond applicable en vertu du dernier alinéa de l'article L.
353-1.<br />
Lorsque cette condition n'est pas satisfaite, le dépassement constaté est imputé
sur chacune de ces pensions à due concurrence du rapport entre le montant de
cette pension et le montant total de ces pensions.<br />
Le régime chargé de procéder à la comparaison prévue au premier alinéa,
d'adresser aux autres régimes les informations nécessaires à l'application du
deuxième alinéa et d'appliquer les dispositions de l'article R. 353-1-1 est :<br />
a) Celui auprès duquel l'assuré décédé disposait de la plus longue durée
d'assurance ;<br />
b) Lorsque les durées d'assurance les plus longues sont identiques, celui auquel
l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu ;<br />
c) Lorsque l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu à au moins deux des
régimes mentionnés au premier alinéa, celui auprès duquel le conjoint survivant
a droit à la plus élevée des pensions de réversion déterminées en application du
deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L.
732-41 du code rural.<br />
Le régime mentionné au troisième alinéa reçoit des autres régimes l'information
sur les montants des pensions de réversion déterminées en application du
deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L.
732-41 du code rural.