Décret n°78-351 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES

ART. 1 : INSTITUTION DU REGIME EN APPLICATION DE L'ART. L663-11 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
ART. 2 : AFFILIATION AU REGIME
 ART. 3 : COTISATIONS
ART. 4 : EXONERATION DE COTISATION
ART. 5 : TAUX DES COTISATIONS
 ART. 6 : INSTITUTION DU COMPTE POINTS DE RETRAITE
ART. 7 : REVISION CHAQUE ANNEE DE LA VALEUR DU REVENU DE REFERENCE
ART. 8 : MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT DECRET
 ART. 9 : CONDITIONS DANS LESQUELLES LES AVANTAGES SERONT SERVIS
ART. 10 : DISPONIBILITES DU REGIME
ART. 11 : GESTION DU REGIME
ART. 12 : ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET :
 COTISATIONS : 01-01-1979
PRESTATIONS : 01-04-1979.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000498711
Ancien identifiant: 1DX978351
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-27
Date de fin: 1997-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006738336
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X635D04AXXAB
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Date de début: 1997-02-26
Date de fin: 2002-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006738337
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X635D04AXXAC
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###### Article D635-4
Pour les assurés en activité autres que ceux qui sont mentionnés aux troisième
et quatrième alinéas ci-après, la cotisation annuelle du régime d'assurance
vieillesse complémentaire est assise sur les revenus professionnels non-salariés
vieillesse complémentaire est assise sur les revenus professionnels non salariés
de l'avant-dernière année civile déclarés dans les conditions fixées à l'article
D. 633-3 et dans la limite d'un plafond égal à trois fois celui mentionné à
D. 633-3 et dans la limite d'un plafond égal à quatre fois celui mentionné à
l'article L. 633-10 en vigueur dans l'année où la cotisation est due. A défaut
de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels, la cotisation est
déterminée sur la base de ladite limite.<br />
@ -49,7 +49,7 @@ tenu des dispositions de l'article D. 742-24.<br />
Pour les chauffeurs de taxi visés à l'article D. 635-3, la cotisation annuelle
du régime d'assurance vieillesse complémentaire est assise sur les revenus
professionnels non-salariés définis à l'article D. 633-3 et dans les conditions
professionnels non salariés définis à l'article D. 633-3 et dans les conditions
prévues par le présent article.<br />
Pour les chauffeurs de taxi en activité au 1er janvier 1979 âgés de moins de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1997-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006738071
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X635D06AXXAA
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Date de début: 1997-02-26
Date de fin: 2000-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006738072
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X635D06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/80/LEGIARTI000006738072.xml
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###### Article D635-6
Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est fixé
à 4,40 p. 100 du revenu mentionné aux articles D. 635-4 et D. 635-5.<br />
A compter du 1er janvier 1985, est due en sus de la cotisation mentionnée
ci-dessus une cotisation additionnelle fixée à 0,10 p. 100 dudit revenu.<br />
à compter du 1er janvier 1997 à 4,90 %, à compter du 1er janvier 1998 à 5,30 %,
à compter du 1er janvier 1999 à 5,70 % et à compter du 1er janvier 2000 à 6 % du
revenu mentionné aux articles D. 635-4 et D. 635-5.<br />
La cotisation annuelle ainsi déterminée est arrondie au multiple de deux francs
le plus voisin.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1997-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006738078
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X635D08AXXAA
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Date de début: 1997-02-26
Date de fin: 2003-10-29
Identifiant: LEGIARTI000006738079
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X635D08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/80/LEGIARTI000006738079.xml
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###### Article D635-8
Compte tenu de l'évolution des revenus artisanaux soumis à cotisation et des
taux de rendement des régimes complémentaires analogues d'assurance vieillesse
des travailleurs salariés, une décision du conseil d'administration de la caisse
Compte tenu des évolutions constatées des revenus artisanaux soumis à
cotisation, des prix à la consommation hors tabac et des conditions générales de
l'équilibre financier du régime, le conseil d'administration de la Caisse
nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non
salariés des professions artisanales fixe, chaque année , la valeur du revenu de
référence et celle du point de retraite.
salariés des professions artisanales fixe la valeur du revenu de référence
applicable à l'année en cours et la valeur de service du point de retraite à
effet du 1er avril selon les modalités établies par le règlement prévu à
l'article L. 635-5.<br />
Pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000, l'évolution de la valeur du point de
retraite ne peut pas excéder l'évolution de l'indice des prix à la consommation
hors tabac de l'année précédente ou celle des revenus soumis à cotisation au
titre de l'année en cours lorsqu'elle est inférieure.