Décret n°85-475 du 26 avril 1985 RELATIF A L'ALLOCATION AU JEUNE ENFANT (AJE)
CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION: OUVERTURE DU DROIT A LA PRESTATION,EN CAS DE NAISSANCES MULTIPLES,LE VERSEMENT DES MENSUALITES DU POUR LA PERIODE DE GROSSESSE DE CHAQUE ENFANT AU-DELA DU PREMIER SERA EFFECTUE RETROACTIVEMENT A LA NAISSANCE,DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS DE NAISSANCES MULTIPLES. DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX EXAMENS MEDICAUX: DECLARATION DE GROSSESSE,EXAMENS PRENATALS. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES: DETERMINATION DU PLAFOND DE RESSOURCES,INDICE DE REVALORISATION,REVENU NET IMPOSABLE,REEXAMEN DU DROIT EN CAS DE MODIFICATION DE LA SITUATION FAMILIALE OU PROFESSIONNELLE,EVALUATION DES RESSOURCES LORSQUE LA PERSONNE N'A PAS BENEFICIE DE RESSOURCES IMPOSABLES PENDANT L'ANNEE DE REFERENCE. VERSEMENT D'UNE ALLOCATION DIFFERENTIELLE EN CAS DE DEPASSEMENT DU PLAFOND DE RESSOURCES. DATE D'EFFET DIFFEREE POUR LES NOUVELLES MODALITES DE PRISE EN COMPTE DU CHOMAGE. ABROGATION DES ART. 8 A 14 ET 23 A 29-1 DU DECRET 462880 DU 10-12-1946,DES DECRETS 551429 DU 02-11-1955 ET 57684 DU 07-06-1957. MODIFICATION DES ART. 5-1 (AL. 2) DU DECRET 74706 DU 13-08-1974,3 ET 3-BIS (AL. 2 ET 3) DU DECRET 751197 DU 16-12-1975,19 (AL. 1) DU DECRET 80548 DU 11-07-1980,4 DU DECRET 80977 DU 03-12-1980. L'ART. 12 DU PRESENT DECRET PRENDRA EFFET A COMPTER DU 01-01-1985 (PERSONNE EN CHOMAGE). APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000700300 Ancien identifiant: 1DX985475 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/03/JORFTEXT000000700300.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-02-18
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Date de fin: 1997-02-01
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Identifiant: LEGIARTI000006750870
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X531R14AXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750870.xml
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Date de début: 1997-02-01
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Date de fin: 1999-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006750871
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X531R14AXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750871.xml
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###### Article R531-14
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Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année civile de référence,
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disposé de ressources telles que déterminées à l'article R. 531-10 peut
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bénéficier de l'allocation pour jeune enfant.<br />
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I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne
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et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un
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ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit pas l'allocation mentionnée à
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l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum
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d'insertion :<br />
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Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui
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exercent une activité salariée, à douze fois leur rémunération mensuelle lors de
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l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit
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d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources
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prises en considération sont fixées forfaitairement à 2.028 fois le salaire
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minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède la date
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d'ouverture du droit.<br />
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a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du
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ménage perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les
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dispositions de l'article R. 531-10 sont au plus égales à 812 fois le salaire
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minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;<br />
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Ce montant est affecté des déductions et abattements fixés par le premier alinéa
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de l'article R. 531-10.
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b) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sous réserve des dispositions du
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III, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources
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appréciées conformément à l'article R. 531-10 pendant l'année civile de
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référence.<br />
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II. - L'évaluation forfaitaire correspond :<br />
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a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la
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rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant
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l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit,
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affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au
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quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ;<br />
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b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée
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à 2 028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier
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qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.<br />
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Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et
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abattements prévus au premier alinéa de l'article R. 531-10.<br />
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III. - Lorsque les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été déterminées
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sur la base d'une évaluation forfaitaire, les mêmes ressources sont prises en
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compte lors du premier renouvellement du droit.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-02-18
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Date de fin: 1997-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006750838
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X531R09AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750838.xml
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Date de début: 1997-02-01
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Date de fin: 2000-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006750840
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X531R09AXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750840.xml
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###### Article R531-9
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Le montant des ressources, dont le ménage ou la personne assumant la charge des
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Le montant des ressources dont le ménage ou la personne assumant la charge des
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enfants a disposé durant l'année civile précédant le début de la période au
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cours de laquelle le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert ou
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maintenu, ne doit pas dépasser un plafond annuel.<br />
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maintenu ou le montant des ressources appréciées dans les conditions prévues à
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l'article R. 531-14 ne doit pas dépasser un plafond annuel.<br />
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Ce plafond est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge à partir du premier et de
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30 p. 100 par enfant à partir du troisième enfant à charge.<br />
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@ -25,7 +26,6 @@ de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année.
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Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est
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majoré d'un montant identique.<br />
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Le plafond de ressources et la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus varient au
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1er juillet de chaque année par utilisation de l'indice d'évolution des salaires
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nets pour l'année civile précédant la date de revalorisation du plafond,
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figurant dans le rapport de printemps sur les comptes de la Nation.
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Le plafond de ressources et la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus sont
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revalorisés au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne
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annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente.
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