Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2001-03-28 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2001-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006747785
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R30AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747785.xml
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###### Article R165-30
Lorsque la prescription n'émane pas d'un médecin chef d'un centre ou d'un
service de réadaptation fonctionnelle ou d'un médecin spécialiste ou compétent
dans les disciplines déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé,
l'intéressé est invité par le centre, dans les vingt et un jours qui suivent la
réception de la prescription, à se présenter à une consultation médicale
d'appareillage. L'intéressé peut également demander à se rendre à cette
consultation.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale,
de l'agriculture et des anciens combattants fixe les modalités d'organisation de
la consultation médicale d'appareillage.<br />
L'examen porte sur les besoins de l'intéressé, qui est conseillé dans le choix
de l'appareil, et il aboutit à l'établissement du bon de commande. Celui-ci vaut
acceptation de la demande lorsque l'entente préalable est nécessaire.<br />
Le renouvellement d'un appareil est pris en charge sur prescription médicale.<br />
Toutefois, le renouvellement des appareils destinés aux enfants de moins de
dix-huit ans qui n'a pas été prescrit par l'un des médecins mentionnés ci-dessus
ainsi que le renouvellement des appareils, demandé avant l'expiration de leur
durée normale d'usage lorsqu'elle a été fixée par l'arrêté d'inscription sur la
liste prévue à l'article L. 165-1, sont soumis à la consultation médicale
d'appareillage.