Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2012-11-01
Identifiant: LEGIARTI000023397567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/75/LEGIARTI000023397567.xml
Date de début: 2012-11-01
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000026139949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/13/99/LEGIARTI000026139949.xml
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###### Article D351-1-1
L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application
de l'article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient, dans le régime général
et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une
durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale
à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1
majorée de huit trimestres :<br />
I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en
application de l'article L. 351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui
justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance
accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres
régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins
égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et qui ont débuté
leur activité avant l'âge de vingt ans.<br />
I. ― Pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 :<br />
II.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en
application de l'article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient d'une durée
d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le
régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes
obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux
seuils définis ci-après :<br />
1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant
donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale
mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité
avant l'âge de seize ans ;<br />
A.-Pour les assurés nés en 1952 :<br />
2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale
mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres,
et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée
d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans
;<br />
3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en
application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur
activité avant l'âge de dix-sept ans.<br />
B.-Pour les assurés nés en 1953 :<br />
II. ― Pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 inclus et le 31 décembre
1951 inclus :<br />
1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant
donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale
mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité
avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale
mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres,
et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en
application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur
activité avant l'âge de dix-sept ans.<br />
4° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant
donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en
application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur
activité avant l'âge de dix-huit ans.<br />
III. ― Pour les assurés nés en 1952 :<br />
1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant
donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale
mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité
avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale
mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres,
et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
3° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant
débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.<br />
4° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant
donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en
application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur
activité avant l'âge de dix-huit ans.<br />
IV. ― Pour les assurés nés en 1953 :<br />
1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant
donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale
mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité
avant l'âge de seize ans ;<br />
1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance
cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1
majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize
ans ;<br />
2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité
avant l'âge de seize ans ;<br />
3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant
débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.<br />
d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans
;<br />
4° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant
donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en
application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur
activité avant l'âge de dix-huit ans ;<br />
C.-Pour les assurés nés en 1954 :<br />
V. ― Pour les assurés nés en 1954 :<br />
1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant
donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale
mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité
avant l'âge de seize ans ;<br />
1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance
cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1
majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize
ans ;<br />
2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité
avant l'âge de seize ans ;<br />
3° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant
donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en
application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur
activité avant l'âge de dix-huit ans ;<br />
VI. ― Pour les assurés nés en 1955 :<br />
D.-Pour les assurés nés en 1955 :<br />
1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débu
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité
avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale
mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres,
et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1
majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize
ans ;<br />
3° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant
donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en
application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur
activité avant l'âge de dix-huit ans ;<br />
VII. ― Pour les assurés nés en 1956 :<br />
E.-Pour les assurés nés en 1956 :<br />
1° A cinquante-six ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débu
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité
avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A cinquante neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée
d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité
avant l'âge de seize ans ;<br />
3° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant
donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en
application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur
activité avant l'âge de dix-huit ans ;<br />
VIII. ― Pour les assurés nés en 1957 :<br />
F.-Pour les assurés nés en 1957 :<br />
1° A cinquante-sept ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale
mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité
cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1
majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize
ans ;<br />
2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée
d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
G.-Pour les assurés nés en 1958 :<br />
A cinquante-sept ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée
d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité
avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A cinquante neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
H.-Pour les assurés nés en 1959 :<br />
3° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant
donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en
application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur
activité avant l'âge de dix-huit ans ;<br />
IX. ― Pour les assurés nés en 1958 :<br />
1° A cinquante-sept ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant
donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en
application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur
activité avant l'âge de dix-huit ans ;<br />
X. ― Pour les assurés nés en 1959 :<br />
1° A cinquante-sept ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant
donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en
application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur
activité avant l'âge de dix-huit ans ;<br />
XI. ― Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1960 :<br />
1° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale
mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité
A cinquante-sept ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée
d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité
avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant
donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en
application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur
activité avant l'âge de dix-huit ans
I.-Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1960 :<br />
A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée
au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée
de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-31
Date de fin: 2012-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006736522
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X351D01CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/65/LEGIARTI000006736522.xml
Date de début: 2012-11-01
Date de fin: 2014-04-01
Identifiant: LEGIARTI000026139944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/13/99/LEGIARTI000026139944.xml
---
###### Article D351-1-2
Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la
charge de l'assuré visée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu
à cotisations :<br />
I.-Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à
la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir
donné lieu à cotisations :<br />
1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au
moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non ;<br />
moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre
trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être
affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant
retenue ;<br />
2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1°, 2° et
5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12 ;<br />
5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12, dans la limite
totale de six trimestres, sans que le nombre total de périodes validées en
application des 1° et 5° de l'article R. 351-12 ne puisse excéder quatre
trimestres ;<br />
Lorsque la période mentionnée au 1° du présent article couvre deux années
civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution
la plus favorable étant retenue.<br />
3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du
4° de l'article R. 351-12, dans la limite de deux trimestres.<br />
Les périodes mentionnées au 1° et au 2° du présent article sont retenues
respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de
trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre
pour une même année civile.
II.-Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes
accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles en
application du présent article ou des dispositions réglementaires ayant le même
objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.<br />
Pour l'application de chacune des limites prévues aux 1°, 2° et 3° du I, il est
tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes
obligatoires, au titre de ces mêmes dispositions ou des dispositions
réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux
périodes de même nature.<br />
Le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels ne peut
excéder quatre pour une même année civile.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2012-11-01
Identifiant: LEGIARTI000023397562
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/75/LEGIARTI000023397562.xml
Date de début: 2012-11-01
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000026139940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/13/99/LEGIARTI000026139940.xml
---
###### Article D351-1-3
Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D.
351-1-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize,
dix-sept, ou dix-huit ans les assurés justifiant :<br />
dix-sept, ou vingt ans les assurés justifiant :<br />
1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au
cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou
dix-huitième anniversaire ;<br />
vingtième anniversaire ;<br />
2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la
durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au
moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu,
respectivement, leur seizième, dix-septième ou dix-huitième anniversaire.
moins quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu,
respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2012-11-01
Identifiant: LEGIARTI000023397545
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/75/LEGIARTI000023397545.xml
Date de début: 2012-11-01
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000026139954
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/13/99/LEGIARTI000026139954.xml
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###### Article D723-3
@ -13,7 +13,6 @@ La pension prévue à l'article L. 723-10 peut être liquidée avant l'âge pré
l'article L. 161-17-2 pour les assurés qui justifient, dans le régime
d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou
plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes
reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée au
premier alinéa de l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées
audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D.
351-1-3.
reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée à
l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et
selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3.