From d0e3c2876e3bb1045a99b8378777bd6172eac1eb Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 1 Nov 2012 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B085-1354=20du=2017=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=201985=20RELATIF=20AU=20CODE=20DE=20LA=20SECURITE?= =?UTF-8?q?=20SOCIALE=20(PARTIE=20DECRETS)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS). SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507924 Ancien identifiant: 1DX9851354 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml --- .../sous-section_1/article_d351-1-1.md | 247 ++++++------------ .../sous-section_1/article_d351-1-2.md | 47 ++-- .../sous-section_1/article_d351-1-3.md | 16 +- .../chapitre_3/section_3/article_d723-3.md | 15 +- 4 files changed, 124 insertions(+), 201 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_v/chapitre_1er/section_2/sous-section_1/article_d351-1-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_v/chapitre_1er/section_2/sous-section_1/article_d351-1-1.md index 4a8d98289..cdb5ea623 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_v/chapitre_1er/section_2/sous-section_1/article_d351-1-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_v/chapitre_1er/section_2/sous-section_1/article_d351-1-1.md @@ -1,205 +1,116 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-07-01 -Date de fin: 2012-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000023397567 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/75/LEGIARTI000023397567.xml +Date de début: 2012-11-01 +Date de fin: 2023-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000026139949 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/13/99/LEGIARTI000026139949.xml --- ###### Article D351-1-1 -L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application -de l'article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient, dans le régime général -et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une -durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale -à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 -majorée de huit trimestres :
+I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en +application de l'article L. 351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui +justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance +accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres +régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins +égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et qui ont débuté +leur activité avant l'âge de vingt ans.
-I. ― Pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 :
+II.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en +application de l'article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient d'une durée +d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le +régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes +obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux +seuils définis ci-après :
-1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant -donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale -mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité -avant l'âge de seize ans ;
+A.-Pour les assurés nés en 1952 :
-2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance -ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale -mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, -et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée +d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de +l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans +;
-3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance -ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en -application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur -activité avant l'âge de dix-sept ans.
+B.-Pour les assurés nés en 1953 :
-II. ― Pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 inclus et le 31 décembre -1951 inclus :
- -1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant -donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale -mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité -avant l'âge de seize ans ;
- -2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance -ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale -mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, -et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
- -3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance -ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en -application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur -activité avant l'âge de dix-sept ans.
- -4° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant -donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en -application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur -activité avant l'âge de dix-huit ans.
- -III. ― Pour les assurés nés en 1952 :
- -1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant -donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale -mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité -avant l'âge de seize ans ;
- -2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance -ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale -mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, -et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
- -3° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée -d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant -débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
- -4° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant -donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en -application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur -activité avant l'âge de dix-huit ans.
- -IV. ― Pour les assurés nés en 1953 :
- -1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant -donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale -mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité -avant l'âge de seize ans ;
+1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance +cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 +majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize +ans ;
2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée -d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de -quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de +l'article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité +avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée -d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant -débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
+d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de +l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans +;
-4° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant -donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en -application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur -activité avant l'âge de dix-huit ans ;
+C.-Pour les assurés nés en 1954 :
-V. ― Pour les assurés nés en 1954 :
- -1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant -donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale -mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité -avant l'âge de seize ans ;
+1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance +cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 +majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize +ans ;
2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée -d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de -quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de +l'article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité +avant l'âge de seize ans ;
-3° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant -donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en -application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur -activité avant l'âge de dix-huit ans ;
- -VI. ― Pour les assurés nés en 1955 :
+D.-Pour les assurés nés en 1955 :
1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée -d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté -leur activité avant l'âge de seize ans ;
+d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de +l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité +avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance -ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale -mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, -et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 +majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize +ans ;
-3° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant -donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en -application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur -activité avant l'âge de dix-huit ans ;
- -VII. ― Pour les assurés nés en 1956 :
+E.-Pour les assurés nés en 1956 :
1° A cinquante-six ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée -d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté -leur activité avant l'âge de seize ans ;
+d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de +l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité +avant l'âge de seize ans ;
-2° A cinquante neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée -d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de -quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+2° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée +d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de +l'article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité +avant l'âge de seize ans ;
-3° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant -donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en -application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur -activité avant l'âge de dix-huit ans ;
- -VIII. ― Pour les assurés nés en 1957 :
+F.-Pour les assurés nés en 1957 :
1° A cinquante-sept ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance -ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale -mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité +cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 +majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize +ans ;
+ +2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée +d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de +l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+ +G.-Pour les assurés nés en 1958 :
+ +A cinquante-sept ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée +d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de +l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
-2° A cinquante neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée -d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de -quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
+H.-Pour les assurés nés en 1959 :
-3° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant -donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en -application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur -activité avant l'âge de dix-huit ans ;
- -IX. ― Pour les assurés nés en 1958 :
- -1° A cinquante-sept ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée -d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté -leur activité avant l'âge de seize ans ;
- -2° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant -donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en -application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur -activité avant l'âge de dix-huit ans ;
- -X. ― Pour les assurés nés en 1959 :
- -1° A cinquante-sept ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée -d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la -durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté -leur activité avant l'âge de seize ans ;
- -2° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant -donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en -application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur -activité avant l'âge de dix-huit ans ;
- -XI. ― Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1960 :
- -1° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance -ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale -mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité +A cinquante-sept ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée +d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de +l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
-2° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant -donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en -application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur -activité avant l'âge de dix-huit ans +I.-Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1960 :
+ +A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée +au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée +de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_v/chapitre_1er/section_2/sous-section_1/article_d351-1-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_v/chapitre_1er/section_2/sous-section_1/article_d351-1-2.md index fe2e8a058..ec69867d5 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_v/chapitre_1er/section_2/sous-section_1/article_d351-1-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_v/chapitre_1er/section_2/sous-section_1/article_d351-1-2.md @@ -1,30 +1,43 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-10-31 -Date de fin: 2012-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000006736522 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X351D01CXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/65/LEGIARTI000006736522.xml +Date de début: 2012-11-01 +Date de fin: 2014-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000026139944 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/13/99/LEGIARTI000026139944.xml --- ###### Article D351-1-2 -Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la -charge de l'assuré visée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu -à cotisations :
+I.-Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à +la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir +donné lieu à cotisations :
1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au -moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non ;
+moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre +trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être +affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant +retenue ;
2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1°, 2° et -5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12 ;
+5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12, dans la limite +totale de six trimestres, sans que le nombre total de périodes validées en +application des 1° et 5° de l'article R. 351-12 ne puisse excéder quatre +trimestres ;
-Lorsque la période mentionnée au 1° du présent article couvre deux années -civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution -la plus favorable étant retenue.
+3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du +4° de l'article R. 351-12, dans la limite de deux trimestres.
-Les périodes mentionnées au 1° et au 2° du présent article sont retenues -respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de -trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre -pour une même année civile. +II.-Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes +accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles en +application du présent article ou des dispositions réglementaires ayant le même +objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.
+ +Pour l'application de chacune des limites prévues aux 1°, 2° et 3° du I, il est +tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes +obligatoires, au titre de ces mêmes dispositions ou des dispositions +réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux +périodes de même nature.
+ +Le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels ne peut +excéder quatre pour une même année civile. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_v/chapitre_1er/section_2/sous-section_1/article_d351-1-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_v/chapitre_1er/section_2/sous-section_1/article_d351-1-3.md index 63b7ae920..454f81fbb 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_v/chapitre_1er/section_2/sous-section_1/article_d351-1-3.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_v/chapitre_1er/section_2/sous-section_1/article_d351-1-3.md @@ -1,23 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-01-01 -Date de fin: 2012-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000023397562 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/75/LEGIARTI000023397562.xml +Date de début: 2012-11-01 +Date de fin: 2023-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000026139940 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/13/99/LEGIARTI000026139940.xml --- ###### Article D351-1-3 Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, -dix-sept, ou dix-huit ans les assurés justifiant :
+dix-sept, ou vingt ans les assurés justifiant :
1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou -dix-huitième anniversaire ;
+vingtième anniversaire ;
2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au -moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, -respectivement, leur seizième, dix-septième ou dix-huitième anniversaire. +moins quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, +respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_2/chapitre_3/section_3/article_d723-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_2/chapitre_3/section_3/article_d723-3.md index 971d939c5..a12bdec44 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_2/chapitre_3/section_3/article_d723-3.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_2/chapitre_3/section_3/article_d723-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-01-01 -Date de fin: 2012-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000023397545 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/75/LEGIARTI000023397545.xml +Date de début: 2012-11-01 +Date de fin: 2019-07-08 +Identifiant: LEGIARTI000026139954 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/13/99/LEGIARTI000026139954.xml --- ###### Article D723-3 @@ -13,7 +13,6 @@ La pension prévue à l'article L. 723-10 peut être liquidée avant l'âge pré l'article L. 161-17-2 pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes -reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée au -premier alinéa de l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées -audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. -351-1-3. +reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée à +l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et +selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3.