Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-01 Date de début: 2012-11-01
Date de fin: 2012-11-01 Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000023397567 Identifiant: LEGIARTI000026139949
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###### Article D351-1-1 ###### Article D351-1-1
L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en
de l'article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient, dans le régime général application de l'article L. 351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui
et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance
durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres
à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins
majorée de huit trimestres :<br /> égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et qui ont débuté
leur activité avant l'âge de vingt ans.<br />
I. ― Pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 :<br /> II.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en
application de l'article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient d'une durée
d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le
régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes
obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux
seuils définis ci-après :<br />
1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant A.-Pour les assurés nés en 1952 :<br />
donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale
mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité
avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de
mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans
et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br /> ;<br />
3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance B.-Pour les assurés nés en 1953 :<br />
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en
application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur
activité avant l'âge de dix-sept ans.<br />
II. ― Pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 inclus et le 31 décembre 1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance
1951 inclus :<br /> cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1
majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize
1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant ans ;<br />
donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale
mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité
avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale
mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres,
et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en
application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur
activité avant l'âge de dix-sept ans.<br />
4° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant
donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en
application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur
activité avant l'âge de dix-huit ans.<br />
III. ― Pour les assurés nés en 1952 :<br />
1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant
donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale
mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité
avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale
mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres,
et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
3° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant
débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.<br />
4° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant
donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en
application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur
activité avant l'âge de dix-huit ans.<br />
IV. ― Pour les assurés nés en 1953 :<br />
1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant
donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale
mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité
avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée 2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de l'article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br /> avant l'âge de seize ans ;<br />
3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée 3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de
limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans
débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.<br /> ;<br />
4° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant C.-Pour les assurés nés en 1954 :<br />
donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en
application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur
activité avant l'âge de dix-huit ans ;<br />
V. ― Pour les assurés nés en 1954 :<br /> 1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance
cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1
1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize
donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale ans ;<br />
mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité
avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée 2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de l'article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br /> avant l'âge de seize ans ;<br />
3° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant D.-Pour les assurés nés en 1955 :<br />
donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en
application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur
activité avant l'âge de dix-huit ans ;<br />
VI. ― Pour les assurés nés en 1955 :<br />
1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée 1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débu l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br /> avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance 2° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1
mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize
et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br /> ans ;<br />
3° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant E.-Pour les assurés nés en 1956 :<br />
donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en
application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur
activité avant l'âge de dix-huit ans ;<br />
VII. ― Pour les assurés nés en 1956 :<br />
1° A cinquante-six ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée 1° A cinquante-six ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débu l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br /> avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A cinquante neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée 2° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de l'article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br /> avant l'âge de seize ans ;<br />
3° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant F.-Pour les assurés nés en 1957 :<br />
donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en
application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur
activité avant l'âge de dix-huit ans ;<br />
VIII. ― Pour les assurés nés en 1957 :<br />
1° A cinquante-sept ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance 1° A cinquante-sept ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1
mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize
ans ;<br />
2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée
d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
G.-Pour les assurés nés en 1958 :<br />
A cinquante-sept ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée
d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité
avant l'âge de seize ans ;<br /> avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A cinquante neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée H.-Pour les assurés nés en 1959 :<br />
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
3° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant A cinquante-sept ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée
donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de
application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité
activité avant l'âge de dix-huit ans ;<br />
IX. ― Pour les assurés nés en 1958 :<br />
1° A cinquante-sept ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant
donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en
application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur
activité avant l'âge de dix-huit ans ;<br />
X. ― Pour les assurés nés en 1959 :<br />
1° A cinquante-sept ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la
durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant
donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en
application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur
activité avant l'âge de dix-huit ans ;<br />
XI. ― Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1960 :<br />
1° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale
mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité
avant l'âge de seize ans ;<br /> avant l'âge de seize ans ;<br />
2° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant I.-Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1960 :<br />
donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en
application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée
activité avant l'âge de dix-huit ans au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée
de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-31 Date de début: 2012-11-01
Date de fin: 2012-11-01 Date de fin: 2014-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006736522 Identifiant: LEGIARTI000026139944
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###### Article D351-1-2 ###### Article D351-1-2
Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la I.-Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à
charge de l'assuré visée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir
à cotisations :<br /> donné lieu à cotisations :<br />
1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au 1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au
moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non ;<br /> moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre
trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être
affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant
retenue ;<br />
2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1°, 2° et 2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1°, 2° et
5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12 ;<br /> 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12, dans la limite
totale de six trimestres, sans que le nombre total de périodes validées en
application des 1° et 5° de l'article R. 351-12 ne puisse excéder quatre
trimestres ;<br />
Lorsque la période mentionnée au 1° du présent article couvre deux années 3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du
civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution 4° de l'article R. 351-12, dans la limite de deux trimestres.<br />
la plus favorable étant retenue.<br />
Les périodes mentionnées au 1° et au 2° du présent article sont retenues II.-Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes
respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles en
trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre application du présent article ou des dispositions réglementaires ayant le même
pour une même année civile. objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.<br />
Pour l'application de chacune des limites prévues aux 1°, 2° et 3° du I, il est
tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes
obligatoires, au titre de ces mêmes dispositions ou des dispositions
réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux
périodes de même nature.<br />
Le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels ne peut
excéder quatre pour une même année civile.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01 Date de début: 2012-11-01
Date de fin: 2012-11-01 Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000023397562 Identifiant: LEGIARTI000026139940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/75/LEGIARTI000023397562.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/13/99/LEGIARTI000026139940.xml
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###### Article D351-1-3 ###### Article D351-1-3
Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D.
351-1-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, 351-1-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize,
dix-sept, ou dix-huit ans les assurés justifiant :<br /> dix-sept, ou vingt ans les assurés justifiant :<br />
1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au 1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au
cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou
dix-huitième anniversaire ;<br /> vingtième anniversaire ;<br />
2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la 2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la
durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au
moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, moins quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu,
respectivement, leur seizième, dix-septième ou dix-huitième anniversaire. respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01 Date de début: 2012-11-01
Date de fin: 2012-11-01 Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000023397545 Identifiant: LEGIARTI000026139954
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/75/LEGIARTI000023397545.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/13/99/LEGIARTI000026139954.xml
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###### Article D723-3 ###### Article D723-3
@ -13,7 +13,6 @@ La pension prévue à l'article L. 723-10 peut être liquidée avant l'âge pré
l'article L. 161-17-2 pour les assurés qui justifient, dans le régime l'article L. 161-17-2 pour les assurés qui justifient, dans le régime
d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou
plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes
reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée au reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée à
premier alinéa de l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et
audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3.
351-1-3.