Décret n°85-567 du 31 mai 1985 RELATIF A L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION (APE) PREVUE AU CHAPITRE V-4 DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET PORTANT APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985 RELATIF AUX MESURES EN FAVEUR DES JEUNES FAMILLES ET DES FAMILLES NOMBREUSES

LE TAUX DE L'APE EST EGAL A 62,4% DE LA BASE MENSUELLE DE CALCUL DES ALLOCATIONS FAMILIALES.
AUCUNE DISPOSITION N'EST NECESSAIRE POUR LES NON SALARIES DONT LES DROITS SONT IMMEDIATEMENT RECOUVERTS DES L'AFFILIATION NOUVELLE.
MAINTIEN DE L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION PENDANT 3 MOIS A COMPTER DU MOIS SUIVANT LE DECES D'UN ENFANT REDUISANT A MOINS DE 3 LE NOMBRE DES ENFANTS A CHARGE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000881819
Ancien identifiant: 1DX985567
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-08-31
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006737320
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X532D01AXXAD
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Date de début: 1994-07-01
Date de fin: 1995-02-23
Identifiant: LEGIARTI000006737322
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X532D01AXXAF
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###### Article D532-1
Le taux de l'allocation parentale d'éducation est égal à 142,57 p. 100 de la
base mensuelle de calcul des allocations familiales.
I. Le taux de l'allocation parentale d'éducation à taux plein est égal à 142,57
p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.<br />
II. Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux,
pour les salariés ainsi que pour les personnes visées à l'article L. 772-1 du
code du travail , à :<br />
1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales
lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle
rémunérée suivie est au plus égale à 50 p. 100 de la durée légale du travail ou
de la durée considérée comme équivalente ;<br />
2° 71,29 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales
lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle
rémunérée suivie est supérieure à 50 p. 100 et au plus égale à 80 p. 100 de la
durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente.<br />
III.-Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux à
:<br />
1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales
lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur
l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 p. 100 de la durée légale du
travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une
rémunération mensuelle nette s'il s'agit d'un salarié mentionné à l'article L.
751-1 du code du travail ou un revenu professionnel tel que retenu pour le
calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une personne visée
aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code
ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural excédant 85 p. 100 du
salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du
travail, multiplié par 169 ;<br />
2° 71,29 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales
lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur
l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 p. 100 et au plus égal à 80 p. 100
de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui
procure pas une rémunération mensuelle nette s'il s'agit d'un salarié mentionné
à l'article L. 751-1 du code du travail ou un revenu professionnel tel que
retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une
personne visée aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du
présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural excédant 136
p. 100 du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9
du code du travail, multiplié par 169.

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-03-29
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006737327
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X532D02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/73/LEGIARTI000006737327.xml
Date de début: 1994-07-01
Date de fin: 1995-02-23
Identifiant: LEGIARTI000006737329
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X532D02AXXAD
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###### Article D532-2
Lorsque le décès d'un enfant réduit le nombre d'enfants à charge, l'allocation
parentale d'éducation continue d'être versée pour une période de trois mois dans
la limite posée à l'article L. 532-1 .
A l'ouverture du droit ainsi qu'à chaque renouvellement, l'activité
professionnelle à temps partiel des salariés rémunérés sur la durée légale du
travail ou une durée considérée comme équivalente ainsi que celle des personnes
visées à l'article L. 772-1 du code du travail est justifiée au début de chaque
période de droit.<br />
Il en est de même pour les personnes suivant une formation professionnelle
rémunérée.<br />
Pour les personnes visées à l'article L. 751-1 du code du travail, le revenu
professionnel mentionné au III de l'article D. 532-1 est justifié :<br />
a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période
d'ouverture de droit ;<br />
b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période de
renouvellement du droit.<br />
Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au III de
l'article D. 532-1 donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période
de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque
les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs
à ceux visés au III de l'article D. 532-1, l'organisme débiteur de prestations
familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées.