Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2011-01-16 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2011-01-16
Identifiant: LEGIARTI000006747660
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X163R13AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/76/LEGIARTI000006747660.xml
Date de début: 2011-01-16
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023432842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/43/28/LEGIARTI000023432842.xml
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###### Article R163-13
Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé
I. - Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé
informent l'entreprise qui exploite le médicament de leur intention de radier un
médicament des listes prévues au premier alinéa de l'article L. 162-17 du
présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. L'Union
@ -20,10 +19,19 @@ intention.<br />
Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie
informe l'entreprise qui exploite un médicament inscrit sur la liste prévue au
premier alinéa de l'article L. 162-17 de son intention de modifier le taux de
participation de l'assuré aux frais d'acquisition de ce médicament. Le ministre
chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le comité
économique des produits de santé sont également informés de cette intention.<br />
participation de l'assuré aux frais d'acquisition de ce médicament lorsque cette
modification résulte d'un changement dans l'appréciation du niveau de service
médical rendu par le produit. Le ministre chargé de la sécurité sociale, le
ministre chargé de la santé et le comité économique des produits de santé sont
également informés de cette intention.<br />
Dans les deux cas, l'entreprise qui exploite le médicament peut présenter des
observations écrites ou demander à être entendue par la commission prévue à
l'article R. 163-15, dans le mois suivant réception de cette information.
l'article R. 163-15, dans le mois suivant réception de cette information.<br />
II. - Lorsqu'un nouveau taux de participation de l'assuré aux frais
d'acquisition d'un médicament a été fixé en application de l'article R. 322-1,
les décisions du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie appliquant effectivement ce taux aux médicaments concernés ne peuvent
prendre effet avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date d'entrée
en vigueur de ce taux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2011-01-16
Identifiant: LEGIARTI000006749241
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X322R09EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/92/LEGIARTI000006749241.xml
Date de début: 2011-01-16
Date de fin: 2012-01-15
Identifiant: LEGIARTI000023432921
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/43/29/LEGIARTI000023432921.xml
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###### Article R322-9-4
@ -27,4 +26,14 @@ l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l'Union nationale des
organismes d'assurance maladie complémentaire et l'Union nationale des
professionnels de santé. La décision du conseil de l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie est réputée approuvée à l'expiration de ce délai. Elle est
publiée au Journal officiel de la République française.
publiée au Journal officiel de la République française.<br />
Si, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur d'une
modification des limites de taux de participation de l'assuré mentionnées à
l'article R. 322-1, le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie n'a pas fixé le taux de la participation de l'assuré dans les limites
ainsi modifiées, le taux applicable est égal soit à la limite minimale si le
taux fixé antérieurement lui est inférieur, soit à la limite maximale si le taux
fixé antérieurement lui est supérieur. Un arrêté du ministre chargé de la santé
publié au Journal officiel de la République française constate le nouveau taux
applicable.