Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES

TITRE I (ART. 1 A 8): CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION LOGEMENT.
TITRE II (ART. 9 A 12): DISPOSITIONS SPECIALES AUX LOCATAIRES.
TITRE III (ART. 13 A 17): DISPOSITIONS SPECIALES AUX ACCEDANTS A LA PROPRIETE.
TITRE IV (ART. 18): DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES CATEGORIES D'ALLOCATAIRES.
TITRE V (ART. 19 A 20): PRIMES DE DEMENAGEMENT.
CONDITIONS D'ATTRIBUTIONS.
TITRE VI (ART. 21 A 25): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT.
LES PERSONNES BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DES ART. 161 ET 184 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE NE PEUVENT PRETENDRE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-07-1972.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000499900
Ancien identifiant: 1DX972533
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@ -10,8 +10,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172222
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- [Article D542-5](article_d542-5.md)
- [Article D542-5-1](article_d542-5-1.md)
- [Article D542-6](article_d542-6.md)
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- [Article D542-8](article_d542-8.md)
- [Article D542-9](article_d542-9.md)
- [Article D542-10](article_d542-10.md)
- [Article D542-11](article_d542-11.md)
- [Article D542-12](article_d542-12.md)

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Date de fin: 2001-01-01
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Date de fin: 2002-01-01
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---
###### Article D542-10
@ -62,7 +62,8 @@ Cet abattement est fixé à 500 F.<br />
Un abattement est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la
charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de
l'article L. 542-1.<br />
l'article L. 542-1 et qui perçoit l'allocation de logement visée au II de
l'article D. 542-5.<br />
Cet abattement est fixé à :<br />

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@ -1,17 +1,56 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-08-05
Date de fin: 2001-01-01
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###### Article D542-5
Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la
formule :<br />
I. - Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le
montant mensuel de l'allocation de logement est égal à la différence entre la
dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage.<br />
La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la
limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le
plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le
cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.<br />
La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du
résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du
bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un
montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé dans les conditions fixées
par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité
sociale et de l'agriculture sur la base du montant mensuel du revenu minimum
d'insertion, fixé en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er
décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.<br />
Dans le cas du calcul de l'allocation de logement des colocataires, le loyer
principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le
nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant
pris en compte dans le limite du plafond de loyer qui correspond à la situation
familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est
celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou
ménages concernés.<br />
Les ressources du bénéficiaire sont appréciées conformément aux articles D.
542-8 à D. 542-12 et arrondies aux 500 F supérieurs.<br />
Le taux de participation susvisé est obtenu par l'addition :<br />
- d'un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ;<br />
- d'un second taux qui croît quand le loyer augmente dans la limite d'un plafond
; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives
de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence
fixé en fonction de la composition familiale. ;<br />
II. - Pour les accédants à la propriété ainsi que pour les étudiants logés en
résidence universitaire, le montant de l'allocation de logement est obtenu par
l'application de la formule :<br />
AL égal K (L + C - Lo)<br />
@ -36,9 +75,7 @@ Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut ;<br />
3°) L représente selon le cas :<br />
Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et
éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ou en cas de
location de meublé calculé dans les conditions prévues à l'article D. 542-30
;<br />
éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;<br />
Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et
D. 542-28, et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006737369
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D06AXXAC
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###### Article D542-6
Les bénéficiaires sans personne à charge de l'allocation de logement en
application du 1° de l'article L. 542-1 au titre de l'allocation pour jeune
enfant sont assimilés aux ménages sans enfant pour le calcul de leur allocation
de logement.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2008-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006737186
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D09AXXAB
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###### Article D542-9
Les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont,
soit celles perçues pendant l'année civile précédant la période de paiement
prévue aux articles D. 542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et
par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans
les conditions prévues à l'article R. 531-14.<br />
Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant
résidé pendant plus de six mois au cours de ladite année et y résidant à la date
d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-08-05
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006737211
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D21AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737211.xml
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006737212
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D21AXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737212.xml
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###### Article D542-21
@ -35,23 +35,6 @@ réputé égal à :<br />
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des
charges.<br />
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent
le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de
location, l'élément L tel que défini à l'article D. 542-5 représente le quotient
du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de
l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite d'un
loyer de référence correspondant à la situation familiale de chacun des
intéressés et défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du
budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.<br />
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, il est fait application à chaque personne
ou ménage concerné :<br />
- du coefficient N correspondant à sa situation familiale ;<br />
- de l'élément C prévu à l'article D. 542-5 dans des conditions fixées par
l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.<br />
Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement
payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la
majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint

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@ -1,19 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-11-16
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006737235
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D27AXXAB
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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006737236
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###### Article D542-27
Les sommes prises en compte mensuellement pour le calcul de l'allocation de
logement arrondies au franc inférieur ne peuvent dépasser le plafond mensuel
fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21 et applicable pour la période au
cours de laquelle le certificat prévu à l'article D. 542-25 a été établi.<br />
logement arrondies au franc inférieur ne peuvent dépasser un plafond mensuel
fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du
budget, de l'agriculture et du logement qui répond aux conditions définies au
deuxième alinéa de l'article D. 542-21 et applicable pour la période au cours de
laquelle le certificat prévu à l'article D. 542-25 a été établi.<br />
Le plafond ainsi retenu ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui
applicable au moment de l'entrée dans les lieux sous la réserve qu'il s'agisse
@ -25,10 +27,15 @@ est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21.<br />
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent
le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du
prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :<br />
prêt, pour le calcul de l'allocation de logement :<br />
- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la
personne ;<br />
- l'élément L représente le quotient de la somme prise en compte au titre des
charges mentionnées à l'article D. 542-25 par le nombre de copropriétaires,
cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'allocation de logement, le résultat étant
pris en compte dans la limite de la mensualité plafond mentionnée au premier
alinéa du présent article qui correspond à la situation familiale de chacun des
intéressés ;<br />
- de l'élément C prévu à l'article D. 542-5 dans des conditions fixées par
l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article D. 542-21.
- il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient N
et de l'élément C prévu au II de l'article D. 542-5 correspondant à sa situation
familiale.