Décret n°72-527 du 29 juin 1972 RELATIF AU MODE DE CALCUL DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT INSTITUEE PAR LA LOI 71582 DU 16-07-1971

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000858242
Ancien identifiant: 1DX972527
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/82/JORFTEXT000000858242.xml
This commit is contained in:
République française 2001-01-01 00:00:00 +01:00
parent 907ff27f75
commit b393c5ab33

View file

@ -1,58 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-08-05
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006739827
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X831D02AXXAQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/98/LEGIARTI000006739827.xml
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2002-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006739828
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X831D02AXXAR
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/98/LEGIARTI000006739828.xml
---
###### Article D831-2
L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée
dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 et D. 542-13 ; dans
les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , elle est calculée dans les
conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Les coefficients (ou
nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et
supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles sont
fixés en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à
:<br />
les départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle est calculée dans les
conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Pour l'application du 5°
du II de l'article D. 542-5, les coefficients ou nombre de parts dont doivent
être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de
revenus prévues auxdits articles sont fixés en métropole et dans les
départements mentionnés à l'article L. 751-1 à :<br />
1,2 pour une personne seule ;<br />
1,5 pour un ménage.<br />
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de
services collectifs est défini dans les conditions suivantes :<br />
1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le
loyer mensuel est réputé égal à :<br />
449 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;<br />
699 F lorsqu'il s'agit d'un ménage ;<br />
2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante
ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le
loyer mensuel est réputé égal à :<br />
1 101 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;<br />
1 710 F lorsqu'il s'agit d'un ménage ;<br />
3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel
est réputé égal à :<br />
907 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;<br />
1 410 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.<br />
Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D.
542-21.<br />
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F.<br />
Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale
agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus
d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 100 F.
1,5 pour un ménage.