Décret n°81-460 du 8 mai 1981 PORTANT SIMPLIFICATION DES PROCEDURES ET DES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DE FOURNITURES ET D'APPAREILS AU TITRE DES PRESTATIONS SANITAIRES
CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE,OBLIGATION ET AGREMENT DES FOURNISSEURS, DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX FOURNITURES ET APPAREILS FABRIQUES EN SERIE,AUX PROTHESES OCULAIRES,AUX CHAUSSURES ORTHOPEDIQUES ET AUX FOURNITURES DE GROS APPAREILLAGE DE PROTHESE ET D'ORTHESE. APPLICATION DE L'ART. 53 DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503737 Ancien identifiant: 1DX981460 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/37/JORFTEXT000000503737.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-04-08
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Date de fin: 2007-04-14
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Identifiant: LEGIARTI000006747698
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R01AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/76/LEGIARTI000006747698.xml
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Date de début: 2007-04-14
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Date de fin: 2009-08-03
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Identifiant: LEGIARTI000006747699
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R01AXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/76/LEGIARTI000006747699.xml
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###### Article R165-1
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Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être
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remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur
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prescription d'un masseur-kinésithérapeute conformément aux dispositions de
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l'article L. 4321-1 du code de la santé publique, que s'ils figurent sur une
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liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du
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ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute
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Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code et dénommée
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"commission d'évaluation des produits et prestations".<br />
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remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale, sur prescription
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d'un masseur-kinésithérapeute conformément aux dispositions de l'article L.
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4321-1 du code de la santé publique, ou sur prescription d'un infirmier
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conformément aux dispositions de l'article L. 4311-1 dudit code, que s'ils
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figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité
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sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission
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spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du
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présent code et dénommée "commission d'évaluation des produits et
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prestations".<br />
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Peuvent également être remboursés par l'assurance maladie les verres correcteurs
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et, le cas échéant, les montures correspondantes, inscrits sur la liste prévue à
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l'article L. 165-1, délivrés par un opticien-lunetier en application de
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l'article L. 4362-10 du code de la santé publique. A chaque renouvellement,
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l'opticien-lunetier mentionne sur la prescription la nature des produits
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délivrés et la date de cette délivrance.<br />
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L'inscription sur la liste précise, le cas échéant, les spécifications
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techniques, les seules indications thérapeutiques ou diagnostiques et les
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