Décret n°81-460 du 8 mai 1981 PORTANT SIMPLIFICATION DES PROCEDURES ET DES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DE FOURNITURES ET D'APPAREILS AU TITRE DES PRESTATIONS SANITAIRES

CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE,OBLIGATION ET AGREMENT DES FOURNISSEURS, DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX FOURNITURES ET APPAREILS FABRIQUES EN SERIE,AUX PROTHESES OCULAIRES,AUX CHAUSSURES ORTHOPEDIQUES ET AUX FOURNITURES DE GROS APPAREILLAGE DE PROTHESE ET D'ORTHESE.
APPLICATION DE L'ART. 53 DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503737
Ancien identifiant: 1DX981460
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/37/JORFTEXT000000503737.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-08
Date de fin: 2007-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006747698
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/76/LEGIARTI000006747698.xml
Date de début: 2007-04-14
Date de fin: 2009-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006747699
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/76/LEGIARTI000006747699.xml
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###### Article R165-1
Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être
remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur
prescription d'un masseur-kinésithérapeute conformément aux dispositions de
l'article L. 4321-1 du code de la santé publique, que s'ils figurent sur une
liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute
Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code et dénommée
"commission d'évaluation des produits et prestations".<br />
remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale, sur prescription
d'un masseur-kinésithérapeute conformément aux dispositions de l'article L.
4321-1 du code de la santé publique, ou sur prescription d'un infirmier
conformément aux dispositions de l'article L. 4311-1 dudit code, que s'ils
figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission
spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du
présent code et dénommée "commission d'évaluation des produits et
prestations".<br />
Peuvent également être remboursés par l'assurance maladie les verres correcteurs
et, le cas échéant, les montures correspondantes, inscrits sur la liste prévue à
l'article L. 165-1, délivrés par un opticien-lunetier en application de
l'article L. 4362-10 du code de la santé publique. A chaque renouvellement,
l'opticien-lunetier mentionne sur la prescription la nature des produits
délivrés et la date de cette délivrance.<br />
L'inscription sur la liste précise, le cas échéant, les spécifications
techniques, les seules indications thérapeutiques ou diagnostiques et les