Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social

Modification du code  de la sécurité sociale, du code rural.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320660
Ancien identifiant: 1LX984575
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/06/JORFTEXT000000320660.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-24
Date de fin: 2003-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006743958
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X634L06AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/39/LEGIARTI000006743958.xml
Date de début: 2003-08-22
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006743959
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X634L06AXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/39/LEGIARTI000006743959.xml
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###### Article L634-6
Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin
1984 , liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions
artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance
intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné
à la cessation définitive de l'activité non salariée ou, pour les assurés
exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien
professionnel avec l'employeur.<br />
Le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre des régimes d'assurance
vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et dont
l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil
d'Etat est subordonné à la cessation définitive des activités relevant du ou
desdits régimes.<br />
Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une
activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la
cessation d'activité non salariée.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice par
l'assuré d'une activité procurant des revenus inférieurs à des seuils adaptés
selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions
fixées par décret.<br />
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés
ayant obtenu, avant le 1er juillet 1984, le service d'une pension de vieillesse
liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier
alinéa de l'article L. 161-22.<br />
Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à
ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la caisse compétente et le
service de la pension est suspendu.<br />
Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées au deuxième
alinéa de l'article L. 161-22.<br />
Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré qui
demande le bénéfice de sa pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1,
L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article et notamment de son deuxième alinéa.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande
le bénéfice de sa pension au titre de l'article L. 634-3-1.