diff --git a/partie_legislative/livre_6/titre_3/chapitre_4/section_3/article_l634-6.md b/partie_legislative/livre_6/titre_3/chapitre_4/section_3/article_l634-6.md index 0fee1f24057..b9f41a2b4ed 100644 --- a/partie_legislative/livre_6/titre_3/chapitre_4/section_3/article_l634-6.md +++ b/partie_legislative/livre_6/titre_3/chapitre_4/section_3/article_l634-6.md @@ -1,38 +1,29 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-24 -Date de fin: 2003-08-22 -Identifiant: LEGIARTI000006743958 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X634L06AXXAI -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/39/LEGIARTI000006743958.xml +Date de début: 2003-08-22 +Date de fin: 2008-12-19 +Identifiant: LEGIARTI000006743959 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X634L06AXXAJ +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/39/LEGIARTI000006743959.xml --- ###### Article L634-6 -Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin -1984 , liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions -artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance -intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné -à la cessation définitive de l'activité non salariée ou, pour les assurés -exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien -professionnel avec l'employeur.<br /> +Le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre des régimes d'assurance +vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et dont +l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil +d'Etat est subordonné à la cessation définitive des activités relevant du ou +desdits régimes.<br /> -Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une -activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la -cessation d'activité non salariée.<br /> +Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice par +l'assuré d'une activité procurant des revenus inférieurs à des seuils adaptés +selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions +fixées par décret.<br /> -Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés -ayant obtenu, avant le 1er juillet 1984, le service d'une pension de vieillesse -liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier -alinéa de l'article L. 161-22.<br /> +Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à +ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la caisse compétente et le +service de la pension est suspendu.<br /> -Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées au deuxième -alinéa de l'article L. 161-22.<br /> - -Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré qui -demande le bénéfice de sa pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, -L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural.<br /> - -Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent -article et notamment de son deuxième alinéa. +Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande +le bénéfice de sa pension au titre de l'article L. 634-3-1.