Loi n°74-1094 du 24 décembre 1974 RELATIVE A LA PROTECTION SOCIALE COMMUNE A TOUS LES FRANCAIS ET INSTITUANT UNE COMPENSATION ENTRE REGIMES DE BASE DE SECURITE SOCIALE OBLIGATOIRES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000698847
Ancien identifiant: 1LX9741094
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/88/JORFTEXT000000698847.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047453455
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/45/34/LEGIARTI000047453455.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048701255
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/12/LEGIARTI000048701255.xml
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###### Article L134-1
Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires d'assurance
vieillesse de base comportant un effectif minimal. Pour les besoins de cette
compensation, sont distinguées au sein du régime général les personnes
mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L. 381-2, L.
382-1 et L. 382-31, d'une part, et les personnes mentionnées à l'article L.
611-1, d'autre part.<br />
compensation, les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 sont distinguées,
au sein du régime général, des autres catégories d'affiliés à ce régime.<br />
La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres
démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents
@ -28,6 +26,13 @@ La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une
prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après
application des compensations existantes.<br />
Pour le calcul de cette compensation, le régime général en tant que régime
d'affiliation des personnes autres que les personnes mentionnées à l'article L.
611-1 et les régimes spéciaux dont il assure l'équilibre financier en
application du 3° de l'article L. 134-3 forment un ensemble unique. Les
transferts relatifs à cet ensemble sont à la charge ou au bénéfice du seul
régime général.<br />
Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés
interministériels, après consultation de la commission de compensation prévue à
l'article L. 114-3.