Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2017-04-29 00:00:00 +02:00
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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172502
###### Section 2 : Organisation des juridictions
- [Sous-section 1 : Organisation des juridictions relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes.](sous-section_1)
- [Sous-section 1 : Organisation des juridictions relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Organisation des juridictions relatives à certaines professions paramédicales](sous-section_2)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2017-04-29
Identifiant: LEGISCTA000006186214
Date de début: 2017-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034533246
---
###### Sous-section 1 : Organisation des juridictions relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes.
###### Sous-section 1 : Organisation des juridictions relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens
- [Article L145-6](article_l145-6.md)
- [Article L145-7](article_l145-7.md)

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-01
Date de fin: 2017-04-29
Identifiant: LEGIARTI000006740478
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X145L06AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/04/LEGIARTI000006740478.xml
Date de début: 2017-04-29
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034533241
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/53/32/LEGIARTI000034533241.xml
---
###### Article L145-6
@ -13,14 +12,38 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/04/LEGIARTI000006740478.xml
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance de l'ordre est une juridiction. Elle est présidée par un membre du
corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommé
par le vice-président du Conseil d'Etat au vu des propositions du président de
la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège du
conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, plusieurs présidents
suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.<br />
par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de six ans renouvelable
au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le
ressort duquel se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas
échéant, plusieurs présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes
conditions.<br />
L'âge limite pour être désigné président ou président suppléant d'une section
des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance est de
71 ans révolus à la date de désignation de l'intéressé.<br />
Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres, selon le cas, de l'ordre des
médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou de l'ordre des sages-femmes,
et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins
un praticien-conseil, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs
membres de l'ordre sont désignés par le conseil régional ou interrégional de
l'ordre en son sein.
un praticien conseil, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs
membres de l'ordre sont désignés pour une durée de six ans renouvelables par le
conseil régional ou interrégional de l'ordre en son sein.<br />
En cas de remplacement d'un assesseur, le nouvel assesseur est nommé pour la
durée du mandat restant à courir.<br />
Les fonctions d'assesseur sont incompatibles avec les fonctions de président ou
de secrétaire général d'un conseil régional ou interrégional.<br />
Aucun membre de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire
de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la
cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.<br />
Le montant des indemnités allouées aux présidents ou aux présidents suppléants
des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première
instance est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.<br />
Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la
réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.<br />
Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil régional ou interrégional.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2017-04-29
Identifiant: LEGIARTI000006740483
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X145L07AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/04/LEGIARTI000006740483.xml
Date de début: 2017-04-29
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034533267
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/53/32/LEGIARTI000034533267.xml
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###### Article L145-7
La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins
est présidée par un conseiller d'Etat, nommé en même temps qu'un ou plusieurs
conseillers d'Etat suppléants par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs
représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité
compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés.<br />
conseillers d'Etat suppléants par le vice-président du Conseil d'Etat pour une
durée de six ans renouvelable. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres
de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale,
nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.<br />
Les fonctions de président ou de président suppléant de la section des
assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins sont
incompatibles avec celles prévues à l'article L. 4122-1-1 du code de la santé
publique.<br />
Les fonctions d'assesseur à la section des assurances sociales de l'ordre des
médecins sont incompatibles avec les fonctions de président ou de secrétaire
général d'un conseil.<br />
Les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des
chirurgiens-dentistes et du Conseil national de l'ordre des sages-femmes sont
@ -27,9 +35,38 @@ moins un praticien conseil nommé par l'autorité compétente de l'Etat sur
proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés.<br />
Les assesseurs membres de l'ordre des médecins sont désignés par le conseil
national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.<br />
Les assesseurs membres de l'ordre des médecins sont désignés pour une durée de
six ans renouvelables par le conseil national parmi les membres et anciens
membres des conseils de l'ordre.<br />
Les assesseurs membres de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des
sages-femmes sont nommés par le conseil national de chacun de ces ordres en son
sein.
sages-femmes sont nommés pour une durée de six ans renouvelables par le conseil
national de chacun de ces ordres en son sein.<br />
En cas de remplacement d'un assesseur, le nouvel assesseur est nommé pour la
durée du mandat restant à courir.<br />
Les fonctions exercées par les membres des sections des assurances sociales des
conseils nationaux sont incompatibles avec la fonction d'assesseur dans la
section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première
instance.<br />
Aucun membre de la section des assurances sociales d'un conseil national ne peut
siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice
d'autres fonctions ordinales, et notamment lorsqu'il a participé à la
délibération par laquelle le conseil national a, le cas échéant, initié l'action
disciplinaire ou fait appel de la décision rendue par la section des assurances
sociales d'une chambre disciplinaire de première instance.<br />
Le montant des indemnités allouées aux présidents et aux présidents suppléants
des sections des assurances sociales des conseils nationaux est fixé par arrêté
des ministres chargés du budget et de la santé.<br />
Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la
réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.<br />
Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil national.<br />
L'âge limite pour être désigné président ou président suppléant d'une section
des assurances sociales d'un conseil national est de 71 ans révolus à la date de
désignation de l'intéressé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2017-04-29
Identifiant: LEGIARTI000006741202
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X145L07BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741202.xml
Date de début: 2017-04-29
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034533262
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/53/32/LEGIARTI000034533262.xml
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###### Article L145-7-1
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et celle de l'ordre des
infirmiers sont des juridictions. Elles sont présidées par un membre du corps
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommé par le
vice-président du Conseil d'Etat au vu des propositions du président de la cour
administrative d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du conseil
régional ou interrégional. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent
être nommés dans les mêmes conditions.<br />
La section des assurances sociales des chambres disciplinaires de première
instance de l'ordre des infirmiers, de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et
de l'ordre des pédicures-podologues sont des juridictions. Elles sont présidées
par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel nommé par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de six ans
renouvelable au vu des propositions du président de la cour administrative
d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du conseil régional ou
interrégional. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent être nommés
dans les mêmes conditions.<br />
L'âge limite pour être désigné président ou président suppléant d'une section
des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance est de
71 ans révolus à la date de désignation de l'intéressé.<br />
Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres, selon le cas, de l'ordre
des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des infirmiers, et d'assesseurs
représentants des organismes de sécurité sociale, dont au moins un
praticien-conseil, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs
membres des ordres sont désignés par le conseil régional ou interrégional de
chacun de ces ordres, en son sein.
des infirmiers, de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des
pédicures-podologues, et d'assesseurs représentants des organismes de sécurité
sociale, dont au moins un praticien conseil, nommés pour une durée de six ans
renouvelable par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres des
ordres sont désignés par le conseil régional ou interrégional de chacun de ces
ordres, en son sein.<br />
En cas de remplacement d'un assesseur, le nouvel assesseur est nommé pour la
durée du mandat restant à courir.<br />
Les fonctions d'assesseurs sont incompatibles avec les fonctions de président ou
de secrétaire général du conseil régional ou interrégional.<br />
Aucun membre de la section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire
de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la
cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.<br />
Le montant des indemnités allouées aux présidents et aux présidents des sections
des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance est
fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.<br />
Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la
réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.<br />
Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil régional.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2017-04-29
Identifiant: LEGIARTI000006741205
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X145L07CXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741205.xml
Date de début: 2017-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034533257
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/53/32/LEGIARTI000034533257.xml
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###### Article L145-7-2
La section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes et celle de l'ordre des infirmiers sont, chacune,
présidées par un conseiller d'Etat nommé en même temps qu'un ou plusieurs
conseillers d'Etat suppléants par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres, selon le cas, de l'ordre
des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des infirmiers, et d'assesseurs
praticiens-conseils, représentants des organismes de sécurité sociale, nommés
par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs membres des ordres
sont désignés par le conseil national de chacun de ces ordres, en son sein.
I. Les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau de
l'ordre de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis respectivement à la compétence
de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance de l'ordre des infirmiers et de la section des assurances sociales de
la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes de la région Normandie.<br />
II. Les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau de
l'ordre de La Réunion et de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence
de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance de l'ordre des infirmiers et de la section des assurances sociales de
la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion-Mayotte.<br />
III. Les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau de
l'ordre de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de
Saint-Barthélemy sont soumis respectivement à la compétence de la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre
des infirmiers et de la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des
Antilles-Guyane.<br />
IV. Les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre de Provence-Alpes-Côte
d'Azur et de Corse sont soumis respectivement à la compétence de la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre
des infirmiers de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2017-04-29
Identifiant: LEGIARTI000006741208
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X145L07DXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741208.xml
Date de début: 2017-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034533251
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/53/32/LEGIARTI000034533251.xml
---
###### Article L145-7-3
Les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de
première instance ou du conseil national de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes et de l'ordre des infirmiers ne peuvent siéger à
raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la
chambre disciplinaire.
I. Les pédicures-podologues inscrits au tableau de l'ordre de l'Ile-de-France,
de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de
Saint-Barthélemy, de La Réunion et de Mayotte sont soumis à la compétence de la
section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance
de l'ordre compétent de la région Ile-de-France, Antilles-Guyane, La Réunion et
Mayotte.<br />
II. Les pédicures-podologues inscrits au tableau de l'ordre de Bretagne et de
Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre
compétent de la région Bretagne et Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
III. Les pédicures-podologues inscrits au tableau de l'ordre de
Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse sont soumis à la compétence de la section
des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de
l'ordre compétent pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse.