Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

ART. 1 A 6 : MODALITES D'IMMATRICULATION AUX ASSURANCES SOCIALES
 ART. 7 A 14 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS
ART. 15 A 26 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES MALADES
ART. 27 A 36 : ASSURANCE MALADIE
ART. 37 A 44 : ASSURANCE DE LONGUE MALADIE
ART. 45 A 50 : ASSURANCE MATERNITE
ART. 53 A 69 : ASSURANCE INVALIDITE
 ART. 70 A 76 : ASSURANCE VIEILLESSE : DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES
ART. 77 ET 78 : ASSURANCE DECES
ART. 79 ET 83 : PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES : PENSIONS DE REVERSION
 ART. 84 ET 85 : DISPOSITIONS COMMUNES A MALADIE, LONGUE MALADIE ET MATERNITE
ART. 86 A 97 : DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE
 ART. 90 A 97 : DROITS AUX PRESTATIONS
ART. 98 A 105 : ASSURANCE VOLONTAIRE
ART. 106 A 115 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS  DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE : BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES, DES LOIS D'ASSISTANCE, DES BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
 ART. 113 : INAPTITUDE AU SERVICE MILITAIRE : ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE
ART. 114 : PRESTATIONS POUR LES VICTIMES D'ACCIDENTS CAUSES PAR LES TIERS
ART. 115 : REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE.
 ART. 116 A 126 : CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PHARMACIENS DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET CONTENTIEUX JUDICIAIRE
ART. 132 A 153 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (LIQUIDATION DES DROITS SOCIAUX RACHAT DES PRESTATIONS).
 ART. 154 : ABROGATION DES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 28-10-1935.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000682675
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2011-06-03
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Date de fin: 2023-09-01
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###### Article R341-22
L'entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension
d'invalidité, en application de l'article L. 341-15, est fixée au premier jour
du mois suivant le soixantième anniversaire du pensionné.<br />
du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint l'âge prévu à l'article
L. 161-17-2.<br />
L'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 341-16 est celui mentionné
à l'article R. 351-2.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2011-06-03
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Date de fin: 2023-09-01
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###### Article R351-2
L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, est fixé à soixante ans.A
partir de cet âge, chaque assuré peut demander la liquidation d'une pension de
vieillesse dans les conditions prévues à cet article et à l'article L. 351-8.
L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est l'âge prévu par
l'article L. 161-17-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2011-06-03
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###### Article R351-12
@ -36,28 +35,30 @@ garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, s
de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n° 63-1240 du 18
décembre 1963 ;<br />
c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré âgé
de moins de soixante-cinq ans a bénéficié de l'un des revenus de remplacement
prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril
1984 ou à l'article L. 351-2 du même code ou de l'une des allocations
mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17
du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 et aux
2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;<br />
c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré dont
l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 a bénéficié de
l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail
en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 351-2 du même code ou de
l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2,
L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à
l'article L. 322-3 et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du
même code ;<br />
d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré âgé
de moins de soixante-cinq ans et en état de chômage involontaire n'a pu
bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de
l'une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en
compte que dans les conditions et limites suivantes :<br />
d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré
dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 et en état de
chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des
revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois,
ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites
suivantes :<br />
- la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non,
est prise en compte dans la limite d'un an ;<br />
-la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est
prise en compte dans la limite d'un an ;<br />
- chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à
-chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à
condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage
indemnisé, dans la limite d'un an ;<br />
- cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une
-cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une
durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans
à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de
l'une des allocations susmentionnés, et ne relève pas à nouveau d'un régime

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-15
Date de fin: 2011-06-03
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Date de fin: 2023-09-01
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---
###### Article R351-7
L'assuré âgé d'au moins soixante-cinq ans bénéficie, en application de l'article
L. 351-6, d'une majoration de sa durée d'assurance dans le régime général de
sécurité sociale égale à 2,5 % par trimestre postérieur à son soixante-cinquième
anniversaire :<br />
L'assuré bénéficie, en application de l'article L. 351-6, d'une majoration de sa
durée d'assurance dans le régime général de sécurité sociale égale à 2,5 % pour
chaque trimestre accompli postérieurement à l'âge fixé au 1° de l'article L.
351-8 ou à l'âge de soixante-cinq ans s'il remplit les conditions prévues au 1°
bis ou 1° ter de ce même article L. 351-8 ou au III ou IV de l'article 20 de la
loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites :<br />
1° Au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2004 ;<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-27
Date de fin: 2011-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006749408
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Date de fin: 2999-01-01
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---
###### Article R353-3
Pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de
la pension de réversion, dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une
pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait
application des dispositions applicables aux personnes atteignant leur
soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.
pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès et que toutes les
conditions de détermination de cette pension ou rente ne sont pas fixées, il est
fait application des dispositions applicables aux personnes atteignant leur
cinquante-septième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est
décédé.

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@ -1,17 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2011-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006749413
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Identifiant: LEGIARTI000024113077
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/11/30/LEGIARTI000024113077.xml
---
###### Article R353-6
Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède
antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire, la pension de réversion du
conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de
la pension qui aurait été allouée au de cujus au titre de l'inaptitude au
antérieurement à l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8, la pension de réversion
du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant
de la pension qui aurait été allouée au de cujus au titre de l'inaptitude au
travail.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-06-03
Identifiant: LEGIARTI000023416657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/66/LEGIARTI000023416657.xml
Date de début: 2011-06-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024113232
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/11/32/LEGIARTI000024113232.xml
---
###### Article R742-2
@ -18,12 +18,12 @@ de leur dernière résidence.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, les anciens assurés sociaux qui
transportent leur domicile à l'étranger et qui souhaitent s'affilier à
l'assurance volontaire au titre du seul risque vieillesse, adressent leur
demande à la Caisse des Français de l'étranger. Pour la mise en œuvre en ce qui
les concerne des dispositions de la présente sous-section, la Caisse des
Français de l'étranger est substituée à la caisse primaire d'assurance maladie
et à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales.<br />
l'assurance volontaire au titre des seuls risques vieillesse et veuvage,
adressent leur demande à la Caisse des Français de l'étranger. Pour la mise en
œuvre en ce qui les concerne des dispositions de la présente sous-section, la
Caisse des Français de l'étranger est substituée à la caisse primaire
d'assurance maladie et à l'union pour le recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales.<br />
La demande d'adhésion doit être formulée dans le délai de six mois.<br />

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@ -1,27 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-25
Date de fin: 2011-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006752127
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X742R05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/21/LEGIARTI000006752127.xml
Date de début: 2011-06-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024113228
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/11/32/LEGIARTI000024113228.xml
---
###### Article R742-5
Les assurés volontaires peuvent s'affilier, soit pour les risques invalidité et
vieillesse, soit pour le seul risque vieillesse en ce qui concerne uniquement
les anciens assurés sociaux mentionnés à l'article R. 742-1 qui cessent de
remplir les conditions d'assujettissement obligatoire à l'un des régimes de
sécurité sociale applicable aux salariés, parce qu'ils transportent leur
domicile hors du territoire métropolitain.<br />
Les assurés volontaires peuvent s'affilier, soit pour les risques invalidité,
vieillesse et veuvage, soit pour les risques vieillesse et veuvage seuls en ce
qui concerne uniquement les anciens assurés sociaux mentionnés à l'article R.
742-1 qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire à
l'un des régimes de sécurité sociale applicable aux salariés, parce qu'ils
transportent leur domicile hors du territoire métropolitain.<br />
La faculté d'adhérer à l'assurance sociale volontaire pour les risques
invalidité et vieillesse n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient ou sont
susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse acquis au titre soit du
régime général, soit du régime des assurances sociales agricoles, soit du régime
spécial de sécurité sociale, non plus qu'à celles qui relèvent d'une
organisation autonome d'allocation de vieillesse prévue au titre II du livre VI.
Cette disposition, toutefois, ne s'applique pas aux anciens assurés obligatoires
des régimes spéciaux, titulaires d'une retraite proportionnelle.
invalidité, vieillesse et veuvage n'est pas ouverte aux personnes qui
bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse
acquis au titre soit du régime général, soit du régime des assurances sociales
agricoles, soit du régime spécial de sécurité sociale, non plus qu'à celles qui
relèvent d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse prévue au titre
II du livre VI. Cette disposition, toutefois, ne s'applique pas aux anciens
assurés obligatoires des régimes spéciaux, titulaires d'une retraite
proportionnelle.