LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013

Modification du code généra des impôts, du code monétaire et financier, du code des douanes, du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code du cinéma et de l'image animée, du code du patrimoine, du code de procédure pénale, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de la sécurité sociale, du livre des procédures fiscales, du code des juridictions financières, du code des transports, du code rural et de la pêche maritime, du code de l'action sociale et des familles.
Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification des articles 29, 22, 128 ; abrogation de l'article 25.
Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification des articles 1er, 23. 
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154.
Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42.
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21.
Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27.
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 7, 4. 
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 146.
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires : modification de l'article 52.
Modification de loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 95.
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 2, 77, 78 ; abrogation de l'article 122.
Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 51, 125, 62 ; abrogation de l'article 63.
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification des articles 52, 154, 158.
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 46, 49, 51, 136.
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification des articles 51, 54, 131.
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46.
Modification de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : modification de l'article 3.
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 73.
Modification de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : abrogation de l'article 8.
Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 71.
Modification de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) : modification de l'article 80.
Modification de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement : modification de l'article 24.
Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 32.
Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 54.
Modification de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 64.
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 128.
Modification de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : abrogation de l'article 82.
Modification de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 : modification de l'article 19.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000026856853
NOR: EFIX1234869L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/85/68/JORFTEXT000026856853.xml
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République française 2013-01-01 00:00:00 +01:00
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commit cbae4e696e
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185850
###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
- [Article L161-1-1](article_l161-1-1.md)
- [Article L161-1-2](article_l161-1-2.md)
- [Article L161-1-3](article_l161-1-3.md)
- [Article L161-1-4](article_l161-1-4.md)
- [Article L161-1-5](article_l161-1-5.md)

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@ -1,43 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017845568
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/55/LEGIARTI000017845568.xml
---
###### Article L161-1-2
Par dérogation aux dispositions en vigueur, la création ou la reprise d'une
entreprise, au sens de l'article L. 351-24 du code du travail, ouvre droit pour
les créateurs ou repreneurs, au titre des douze premiers mois d'exercice de
cette activité et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations, à
l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité,
veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels
ils sont affiliés en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations
servies par ces régimes lorsqu'ils exercent simultanément une ou plusieurs
activités salariées soumises à l'obligation prévue par l'article L. 351-4 du
code du travail et qui ont débuté avant cette création ou cette reprise.<br />
Cette exonération porte :<br />
1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à
la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si
les intéressés relèvent d'un régime de salariés ;<br />
2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la
période d'exonération, si les intéressés relèvent d'un régime de
non-salariés.<br />
L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au l° et
par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°.<br />
Un décret détermine les modalités d'application du présent article. Il prévoit
notamment le plafond de revenu et le nombre minimum d'heures d'activité salariée
ou leur durée équivalente ou assimilée qui, d'une part, doit avoir été effectué
préalablement à la création ou reprise de l'entreprise, d'autre part, devra
l'être pendant les douze mois suivants.<br />
Cette exonération ne pourra être obtenue pour une nouvelle création ou reprise
d'entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-08-18
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026294624
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/46/LEGIARTI000026294624.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-12-23
Identifiant: LEGIARTI000026947038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/70/LEGIARTI000026947038.xml
---
###### Article L242-1
@ -21,13 +21,18 @@ réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunérat
qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou
d'une hausse du taux de salaire horaire.<br />
Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux
articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ne remplit pas les
conditions prévues au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, est
considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément au II du même
article. Toutefois l'avantage correspondant à la différence définie au II de
l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération
lors de la levée de l'option.<br />
L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du
code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de
l'option. En revanche, sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au
premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au I des articles 80
bis et 80 quaterdecies du même code si l'employeur notifie à son organisme de
recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des
actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le
nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut,
l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y
compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l'attribution est
effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère
ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.<br />
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au
calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des
@ -110,23 +115,4 @@ annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement
assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier
alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait
masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées
à la cessation forcée des fonctions.<br />
Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions
des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de
l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si elles sont
conservées dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du
code général des impôts et si l'employeur notifie à son organisme de
recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des
actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile
précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun
d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des
cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.<br />
Les dispositions de l'avant-dernier alinéa sont également applicables lorsque
l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le
siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans
laquelle l'attributaire exerce son activité.<br />
Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application
de l'article L. 131-7.
à la cessation forcée des fonctions.