Décret n°75-773 du 21 août 1975 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 741094 DU 24-12-1974 RELATIVES A LA COMPENSATION ENTRES REGIMES DE BASE DE SECURITE SOCIALE OBLIGATOIRES : PERSONNES ASSUJETTIES. DETERMINATION

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335279
Ancien identifiant: 1DX975773
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-31
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735258
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D02AXXAC
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Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2018-12-30
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###### Article D134-2
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 134-6, une compensation tendant
à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des
disparités de capacités contributives est instituée, entre l'ensemble des
régimes d'assurance vieillesse auxquels sont obligatoirement affiliés les
salariés et dont l'effectif est conforme aux dispositions de l'article D.
134-9.<br />
Cette compensation entre salariés est calculée sur la base d'un régime unique
fictif versant à chaque titulaire d'une pension de droit direct, âgé d'au moins
soixante-cinq ans, une pension de référence égale à la pension moyenne la plus
basse parmi celles versées par les régimes concernés à leurs retraités
remplissant les mêmes conditions. Le calcul de la pension de référence se fait
après déduction des prestations prises en charge par le fonds mentionné au
chapitre V du titre III du livre Ier du présent code. Le financement est assuré
par une cotisation proportionnelle au salaire plafonné de chacun des cotisants.
Concernant les effectifs mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 134-4, le
salaire plafonné est égal à l'assiette forfaitaire fixée au troisième alinéa de
l'article R. 135-16. Le taux de cotisation de référence est égal au produit de
l'effectif des retraités d'au moins soixante-cinq ans titulaires d'une pension
de droit direct de l'ensemble des régimes concernés par la prestation de
référence, rapporté à la masse salariale sous plafond des ressortissants de
l'ensemble desdits régimes. Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de
l'année considérée.<br />
La compensation prévue à l'article L. 134-1 est calculée entre les régimes de
salariés sur la base d'un régime unique fictif versant à chaque titulaire d'une
pension de droit direct, âgé d'au moins soixante-cinq ans, une pension de
référence égale à la pension moyenne la plus basse parmi celles versées par les
régimes concernés à leurs retraités remplissant les mêmes conditions. Le calcul
de la pension de référence se fait après déduction des prestations prises en
charge par le fonds mentionné au chapitre V du titre III du livre Ier du présent
code. Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle au salaire
plafonné de chacun des cotisants. Concernant les effectifs mentionnés au dernier
alinéa de l'article D. 134-4, le salaire plafonné est égal à l'assiette
forfaitaire fixée au troisième alinéa de l'article R. 135-16. Le taux de
cotisation de référence est égal au produit de l'effectif des retraités d'au
moins soixante-cinq ans titulaires d'une pension de droit direct de l'ensemble
des régimes concernés par la prestation de référence, rapporté à la masse
salariale sous plafond des ressortissants de l'ensemble desdits régimes. Les
effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.<br />
Le solde de la compensation est égal, pour chaque régime, à la différence entre
le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-31
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735626
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D03AXXAF
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Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2018-12-30
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/36/LEGIARTI000025103660.xml
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###### Article D134-3
@ -16,20 +15,14 @@ régimes de non-salariés, d'autre part, il faut entendre par :<br />
1° Prestation de référence : la prestation la plus basse entre la prestation
moyenne des régimes de salariés pris dans leur ensemble et la prestation moyenne
de chacun des régimes de non-salariés mentionnés ci-dessus et, en ce qui
concerne l'assurance vieillesse, dont l'effectif des retraités titulaires de
droits propres âgés de soixante-cinq ans ou plus dépasse au total 100 000
personnes au 1er juillet de l'année considérée. Cette prestation correspond au
montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble :<br />
a) Des prestations en nature, pour ce qui concerne l'assurance maladie ;<br />
b) Des prestations versées aux retraités de droit direct âgés d'au moins
de chacun des régimes de non-salariés mentionnés ci-dessus dont l'effectif des
retraités titulaires de droits propres âgés de soixante-cinq ans ou plus dépasse
au total 100 000 personnes au 1er juillet de l'année considérée. Cette
prestation correspond au montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble
des prestations versées aux retraités de droit direct âgés d'au moins
soixante-cinq ans, déduction faite des prestations prises en charge par le fonds
mentionné au chapitre V du livre III du livre Ier du présent code, en ce qui
concerne l'assurance vieillesse.<br />
mentionné au chapitre V du titre III du livre Ier du présent code.<br />
2°) cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait être
versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes dans chacune des
branches ci-dessus (maladie et vieillesse) pour financer la prestation de
référence.
2° Cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée
par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes pour financer la prestation
de référence.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735261
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735261.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025103656
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/36/LEGIARTI000025103656.xml
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###### Article D134-5
Les soldes de la compensation démographique mentionnée à l'article D. 134-3 sont
déterminés dans chaque branche, pour l'ensemble des régimes de salariés, d'une
part, et pour chacun des régimes de non salariés, d'autre part, par la
différence entre le produit du nombre de leurs cotisants actifs par la
cotisation moyenne définie au 2° de l'article D. 134-3 et le produit du nombre
de leurs bénéficiaires par la prestation de référence.<br />
déterminés pour l'ensemble des régimes de salariés, d'une part, et pour chacun
des régimes de non salariés, d'autre part, par la différence entre le produit du
nombre de leurs cotisants actifs par la cotisation moyenne définie au 2° de
l'article D. 134-3 et le produit du nombre de leurs bénéficiaires par la
prestation de référence.<br />
Le solde résultant pour l'ensemble des régimes de salariés de la compensation
démographique tel qu'il ressort du calcul défini à l'article D. 134-3 est
réparti entre ces régimes au prorata des masses salariales sous plafond de leurs
ressortissants respectifs.<br />
Les bénéficiaires, au sens du présent article, sont :<br />
1°) pour l'assurance maladie, l'ensemble des personnes protégées, à l'exclusion
des affiliés mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 134-4 ;<br />
2°) pour l'assurance vieillesse, les assurés âgés d'au moins soixante-cinq ans
percevant un avantage au titre d'un droit propre.<br />
Les bénéficiaires, au sens du présent article, sont les assurés âgés d'au moins
soixante-cinq ans percevant un avantage au titre d'un droit propre.<br />
Les effectifs concernés sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020062545
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/06/25/LEGIARTI000020062545.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025103650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/36/LEGIARTI000025103650.xml
---
###### Article D134-7
Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation sont versées par
les organismes nationaux des régimes débiteurs à un compte spécial ouvert à cet
effet dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations. Celle-ci
reverse aux organismes nationaux des régimes créanciers les sommes correspondant
aux soldes négatifs.<br />
Les opérations financières de l'espèce concernant le régime général des
travailleurs salariés sont effectuées par l'agence centrale des organismes de
sécurité sociale.<br />
Les régimes débiteurs peuvent verser des acomptes aux régimes créanciers dont la
situation de trésorerie l'exige.<br />
Ces opérations sont effectuées par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et
consignations.<br />
les organismes nationaux des régimes débiteurs à l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale. Celle-ci reverse aux organismes nationaux des
régimes créanciers les sommes correspondant aux soldes négatifs.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé du budget fixe la date et le montant de ces versements.<br />
En ce qui concerne le régime des exploitants agricoles, les opérations
financières sont effectuées entre la caisse des dépôts et consignations et
l'agence comptable de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
chargé du budget fixe les dates et les montants des acomptes et des
régularisations au titre de ces compensations.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735267
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735267.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-09-12
Identifiant: LEGIARTI000025103646
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/36/LEGIARTI000025103646.xml
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###### Article D134-8
En ce qui concerne le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et
pour permettre à la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions
libérales de faire face aux obligations qui lui incombent en application de
l'article D. 134-7, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale
et du ministre chargé du budget fixe, après avis du conseil d'administration de
ladite caisse nationale, la répartition entre les sections professionnelles des
sommes correspondant aux soldes positif ou négatif de la compensation et aux
acomptes mentionnés aux premier et troisième alinéas dudit article D. 134-7.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé du budget fixe, après avis du conseil d'administration de la Caisse
nationale du régime d'assurance vieillesse des professions libérales, la
répartition entre les sections professionnelles des sommes correspondant aux
soldes positif ou négatif de la compensation mentionnée à l'article L. 134-1.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-10-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735607
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/56/LEGIARTI000006735607.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025103643
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/36/LEGIARTI000025103643.xml
---
###### Article D134-9
Les dispositions des articles D. 134-1 à D. 134-8 ne sont applicables qu'aux
régimes de sécurité sociale dont l'effectif des actifs cotisants et des
retraités titulaires de droits propres âgés de soixante-cinq ans ou plus dépasse
au total 20 000 personnes au 1er juillet de l'année considérée.
Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'aux régimes de
sécurité sociale dont l'effectif des actifs cotisants et des retraités
titulaires de droits propres âgés de soixante-cinq ans ou plus dépasse au total
20 000 personnes au 1er juillet de l'année considérée.