Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)
ART. 1 A 6 : MODALITES D'IMMATRICULATION AUX ASSURANCES SOCIALES ART. 7 A 14 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS ART. 15 A 26 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES MALADES ART. 27 A 36 : ASSURANCE MALADIE ART. 37 A 44 : ASSURANCE DE LONGUE MALADIE ART. 45 A 50 : ASSURANCE MATERNITE ART. 53 A 69 : ASSURANCE INVALIDITE ART. 70 A 76 : ASSURANCE VIEILLESSE : DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES ART. 77 ET 78 : ASSURANCE DECES ART. 79 ET 83 : PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES : PENSIONS DE REVERSION ART. 84 ET 85 : DISPOSITIONS COMMUNES A MALADIE, LONGUE MALADIE ET MATERNITE ART. 86 A 97 : DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE ART. 90 A 97 : DROITS AUX PRESTATIONS ART. 98 A 105 : ASSURANCE VOLONTAIRE ART. 106 A 115 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE : BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES, DES LOIS D'ASSISTANCE, DES BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ART. 113 : INAPTITUDE AU SERVICE MILITAIRE : ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE ART. 114 : PRESTATIONS POUR LES VICTIMES D'ACCIDENTS CAUSES PAR LES TIERS ART. 115 : REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE. ART. 116 A 126 : CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PHARMACIENS DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET CONTENTIEUX JUDICIAIRE ART. 132 A 153 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (LIQUIDATION DES DROITS SOCIAUX RACHAT DES PRESTATIONS). ART. 154 : ABROGATION DES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 28-10-1935. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000682675 Ancien identifiant: 1DX9450179 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/26/JORFTEXT000000682675.xml
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État: MODIFIE
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1986-10-01
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Date de fin: 1989-03-18
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Identifiant: LEGIARTI000006750017
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X341R15AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/00/LEGIARTI000006750017.xml
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Date de début: 1989-03-18
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Date de fin: 2011-06-01
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Identifiant: LEGIARTI000006750018
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X341R15AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/00/LEGIARTI000006750018.xml
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###### Article R341-15
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La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire
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d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que l'intéressé a joui, sous forme de
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pension d'invalidité et salaire ou gain cumulés, pendant six mois consécutifs,
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de ressources supérieures au salaire moyen de la dernière année civile précédant
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l'arrêt de travail suivi d'invalidité.<br />
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d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension
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d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent
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chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux
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trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile
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précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.<br />
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Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire
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effectivement perçu, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au
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versement des cotisations et affecté des coefficients de majoration établis en
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application du 1° de l'article L. 341-6.<br />
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Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que
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défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté
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des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et
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affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article
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L. 341-6.<br />
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Pour l'appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu'ils sont tirés
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d'une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu
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professionnel entrant dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie, soit,
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pour les bénéficiaires du régime prévu à l'article L. 133-6-8, le revenu
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résultant de l'application au chiffre d'affaires ou aux recettes des taux
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d'abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts,
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l'un ou l'autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son
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montant.<br />
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Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au
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premier alinéa, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au
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