Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

ART. 1 A 6 : MODALITES D'IMMATRICULATION AUX ASSURANCES SOCIALES
 ART. 7 A 14 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS
ART. 15 A 26 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES MALADES
ART. 27 A 36 : ASSURANCE MALADIE
ART. 37 A 44 : ASSURANCE DE LONGUE MALADIE
ART. 45 A 50 : ASSURANCE MATERNITE
ART. 53 A 69 : ASSURANCE INVALIDITE
 ART. 70 A 76 : ASSURANCE VIEILLESSE : DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES
ART. 77 ET 78 : ASSURANCE DECES
ART. 79 ET 83 : PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES : PENSIONS DE REVERSION
 ART. 84 ET 85 : DISPOSITIONS COMMUNES A MALADIE, LONGUE MALADIE ET MATERNITE
ART. 86 A 97 : DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE
 ART. 90 A 97 : DROITS AUX PRESTATIONS
ART. 98 A 105 : ASSURANCE VOLONTAIRE
ART. 106 A 115 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS  DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE : BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES, DES LOIS D'ASSISTANCE, DES BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
 ART. 113 : INAPTITUDE AU SERVICE MILITAIRE : ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE
ART. 114 : PRESTATIONS POUR LES VICTIMES D'ACCIDENTS CAUSES PAR LES TIERS
ART. 115 : REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE.
 ART. 116 A 126 : CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PHARMACIENS DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET CONTENTIEUX JUDICIAIRE
ART. 132 A 153 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (LIQUIDATION DES DROITS SOCIAUX RACHAT DES PRESTATIONS).
 ART. 154 : ABROGATION DES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 28-10-1935.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000682675
Ancien identifiant: 1DX9450179
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/26/JORFTEXT000000682675.xml
This commit is contained in:
République française 1989-03-18 00:00:00 +01:00
parent a126c92adf
commit ca9c4e1e63

View file

@ -1,25 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-10-01
Date de fin: 1989-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006750017
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X341R15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/00/LEGIARTI000006750017.xml
Date de début: 1989-03-18
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006750018
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X341R15AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/00/LEGIARTI000006750018.xml
---
###### Article R341-15
La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire
d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que l'intéressé a joui, sous forme de
pension d'invalidité et salaire ou gain cumulés, pendant six mois consécutifs,
de ressources supérieures au salaire moyen de la dernière année civile précédant
l'arrêt de travail suivi d'invalidité.<br />
d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension
d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent
chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux
trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile
précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.<br />
Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire
effectivement perçu, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au
versement des cotisations et affecté des coefficients de majoration établis en
application du 1° de l'article L. 341-6.<br />
Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que
défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté
des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et
affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article
L. 341-6.<br />
Pour l'appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu'ils sont tirés
d'une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu
professionnel entrant dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie, soit,
pour les bénéficiaires du régime prévu à l'article L. 133-6-8, le revenu
résultant de l'application au chiffre d'affaires ou aux recettes des taux
d'abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts,
l'un ou l'autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son
montant.<br />
Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au
premier alinéa, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au