diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iv/chapitre_1er/section_5/article_r341-15.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iv/chapitre_1er/section_5/article_r341-15.md index 2578267101c..7ca340120a1 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iv/chapitre_1er/section_5/article_r341-15.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iv/chapitre_1er/section_5/article_r341-15.md @@ -1,25 +1,36 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 1986-10-01 -Date de fin: 1989-03-18 -Identifiant: LEGIARTI000006750017 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X341R15AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/00/LEGIARTI000006750017.xml +Date de début: 1989-03-18 +Date de fin: 2011-06-01 +Identifiant: LEGIARTI000006750018 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X341R15AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/00/LEGIARTI000006750018.xml --- ###### Article R341-15 La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire -d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que l'intéressé a joui, sous forme de -pension d'invalidité et salaire ou gain cumulés, pendant six mois consécutifs, -de ressources supérieures au salaire moyen de la dernière année civile précédant -l'arrêt de travail suivi d'invalidité.
+d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension +d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent +chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux +trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile +précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.
-Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire -effectivement perçu, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au -versement des cotisations et affecté des coefficients de majoration établis en -application du 1° de l'article L. 341-6.
+Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que +défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté +des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et +affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article +L. 341-6.
+ +Pour l'appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu'ils sont tirés +d'une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu +professionnel entrant dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie, soit, +pour les bénéficiaires du régime prévu à l'article L. 133-6-8, le revenu +résultant de l'application au chiffre d'affaires ou aux recettes des taux +d'abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, +l'un ou l'autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son +montant.
Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au