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-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1986-10-01
-Date de fin: 1989-03-18
-Identifiant: LEGIARTI000006750017
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X341R15AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/00/LEGIARTI000006750017.xml
+Date de début: 1989-03-18
+Date de fin: 2011-06-01
+Identifiant: LEGIARTI000006750018
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X341R15AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/00/LEGIARTI000006750018.xml
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###### Article R341-15
La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire
-d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que l'intéressé a joui, sous forme de
-pension d'invalidité et salaire ou gain cumulés, pendant six mois consécutifs,
-de ressources supérieures au salaire moyen de la dernière année civile précédant
-l'arrêt de travail suivi d'invalidité.
+d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension
+d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent
+chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux
+trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile
+précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.
-Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire
-effectivement perçu, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au
-versement des cotisations et affecté des coefficients de majoration établis en
-application du 1° de l'article L. 341-6.
+Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que
+défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté
+des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et
+affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article
+L. 341-6.
+
+Pour l'appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu'ils sont tirés
+d'une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu
+professionnel entrant dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie, soit,
+pour les bénéficiaires du régime prévu à l'article L. 133-6-8, le revenu
+résultant de l'application au chiffre d'affaires ou aux recettes des taux
+d'abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts,
+l'un ou l'autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son
+montant.
Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au
premier alinéa, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au