Loi n°78-4 du 2 janvier 1978 RELATIVE AUX REGIMES D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, VIEILLESSE, APPLICABLES AUX MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000518103
Ancien identifiant: 1LX9784
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/81/JORFTEXT000000518103.xml
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République française 2018-06-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006740963
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X182L01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/09/LEGIARTI000006740963.xml
Date de début: 2018-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037064261
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/06/42/LEGIARTI000037064261.xml
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###### Article L182-1
Une convention conclue entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prévoit les
conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie exercent,
au nom de l'Etat, les compétences dévolues à ce dernier pour l'attribution des
prestations d'aide médicale prévues en application de l'article L. 252-3 du code
de l'action sociale et des familles.<br />
Elle fixe les conditions dans lesquelles lesdites prestations sont payées aux
prestataires de soins ou de services par les caisses primaires d'assurance
maladie et sous leur contrôle, sur la base des tarifs de responsabilité de ces
organismes. Elle détermine les modalités du versement par l'Etat des sommes dues
à ce titre à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés, ainsi qu'au titre des frais de gestion.
nationale de l'assurance maladie prévoit les conditions dans lesquelles les
caisses primaires d'assurance maladie exercent, au nom de l'Etat, les
compétences dévolues à ce dernier pour l'attribution des prestations d'aide
médicale prévues en application de l'article L. 252-3 du code de l'action
sociale et des familles. Elle fixe les conditions dans lesquelles lesdites
prestations sont payées aux prestataires de soins ou de services par les caisses
primaires d'assurance maladie et sous leur contrôle, sur la base des tarifs de
responsabilité de ces organismes. Elle détermine les modalités du versement par
l'Etat des sommes dues à ce titre à la Caisse nationale de l'assurance maladie,
ainsi qu'au titre des frais de gestion.