Décret n° 2011-1386 du 27 octobre 2011 relatif à la participation des mutuelles, institutions de prévoyance et entreprises régies par le code des assurances à la protection complémentaire en matière de santé

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024725301
NOR: ETSS1115803D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/72/53/JORFTEXT000024725301.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01 Date de début: 2011-10-30
Date de fin: 2011-10-30 Date de fin: 2019-11-01
Identifiant: LEGIARTI000021508366 Identifiant: LEGIARTI000024727331
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###### Article R861-19 ###### Article R861-19
Pour participer à la protection complémentaire en matière de santé, les I.-La déclaration prévue à l'article L. 861-7 est adressée au fonds mentionné au
organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 doivent être inscrits sur la premier alinéa de l'article L. 862-1.<br />
liste prévue à l'article L. 861-7 qui est établie dans les conditions suivantes
:<br />
I. - Le représentant légal de l'organisme qui souhaite participer à la L'organisme qui la souscrit s'engage à accueillir et à renseigner les personnes
protection complémentaire transmet la déclaration prévue à l'article L. 861-7 mentionnées à l'article L. 861-1 dans toutes ses implantations compétentes en
par tout moyen permettant d'établir la date certaine de sa réception au matière d'assurance complémentaire de santé. La liste de ces implantations est
responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Les organismes mentionnés annexée à la déclaration.<br />
au b de l'article L. 862-7 établissent leur déclaration dans les mêmes formes
auprès du responsable du service mentionné ci-dessus dans laquelle est domicilié
le représentant qu'ils ont désigné.<br />
La liste des implantations où l'organisme s'engage à accueillir et à renseigner Les organismes inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 861-7 actualisent
les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé est chaque année, avant le 1er novembre, les indications figurant sur la déclaration
transmise simultanément par l'organisme de protection complémentaire ayant prévue au premier alinéa et la liste prévue au deuxième alinéa du présent
effectué la déclaration prévue au premier alinéa au responsable du service article.<br />
mentionné à l'article R. 155-1.<br />
Les organismes inscrits sur la liste visée à l'article L. 861-7 actualisent II.-Au vu de la déclaration et de la liste des implantations mentionnées aux
chaque année, au plus tard le 1er novembre, les indications prévues aux deuxième premier et deuxième alinéas du I, le directeur du fonds inscrit l'organisme sur
et troisième alinéas ci-dessus.<br /> la liste mentionnée à l'article L. 861-7 par décision publiée au Bulletin
officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.<br />
II. - Au vu de la déclaration mentionnée au premier alinéa du I, le responsable L'inscription prend effet à compter du 1er janvier si la déclaration de
du service mentionné à l'article R. 155-1 inscrit l'organisme sur la liste visée l'organisme a été adressée au fonds avant le 1er novembre de l'année précédente.
à l'article L. 861-7 par décision publiée au Bulletin officiel du ministère Elle se renouvelle par tacite reconduction par année civile sous réserve d'une
chargé de la sécurité sociale.<br /> renonciation adressée au fonds avant le 1er novembre de l'année précédente.<br />
Cette inscription prend effet à compter du 1er janvier si la déclaration de
l'organisme est parvenue au responsable du service mentionné à l'article R.
155-1 avant le 1er novembre de l'année précédente. Elle se renouvelle par tacite
reconduction par année civile sous réserve des dispositions prévues au IV
ci-dessous.<br />
Toute décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé Toute décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé
emporte, pour l'organisme inscrit sur la liste, l'obligation de servir au emporte, pour l'organisme inscrit sur la liste, l'obligation de servir au
bénéficiaire les prestations prévues à l'article L. 861-3 pendant un an à bénéficiaire les prestations prévues à l'article L. 861-3 pendant un an à
compter de la décision d'attribution.<br /> compter de la date d'effet de la décision d'attribution.<br />
III. - Au vu des inscriptions effectuées dans les différentes régions III.-Le fonds met à disposition du public sur son site internet la liste des
conformément au II et des renseignements qui lui ont été transmis en application organismes participant à la protection complémentaire en matière de santé et
des trois derniers alinéas du I, le responsable du service mentionné à l'article celle des implantations qu'ils lui ont déclarées.
R. 155-1 informe, le 1er janvier de chaque année, les caisses d'assurance
maladie et les services sociaux, associations, organismes et établissements de
santé mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 861-5, des organismes
participant à la protection complémentaire, avec les adresses de leurs
implantations dans la région et, pour ceux qui n'y sont pas implantés, dans les
régions les plus proches.<br />
IV. - Un organisme inscrit sur la liste prévue à l'article L. 861-7 peut
renoncer à participer à la protection complémentaire en matière de santé en
notifiant sa renonciation au responsable du service mentionné à l'article R.
155-1 qui l'a inscrit, par lettre recommandée avec accusé de réception. La
renonciation prend effet au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de
laquelle elle a été effectuée, à condition d'être parvenue au responsable du
service mentionné ci-dessus au plus tard le 1er novembre précédent.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-31 Date de début: 2011-10-30
Date de fin: 2011-10-30 Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018052458 Identifiant: LEGIARTI000024727328
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###### Article R861-20 ###### Article R861-20
Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 861-7, la radiation de Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 861-7, la radiation de
la liste prévue à l'article L. 861-7 n'intervient qu'après que l'organisme de la liste prévue à cet article n'est prononcée par le directeur du fonds qu'après
protection complémentaire a été mis à même de présenter des observations écrites que l'organisme de protection complémentaire a été mis à même de présenter des
et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il dispose à cet observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations
effet d'un délai d'un mois à compter de la notification des faits qui lui sont orales. Il dispose à cet effet d'un délai d'un mois à compter de la notification
reprochés. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un des faits qui lui sont reprochés. Il peut se faire assister par un conseil ou
mandataire de son choix.<br /> représenter par un mandataire de son choix.<br />
L'organisme qui a fait l'objet d'une radiation ne peut faire l'objet d'une L'organisme qui a fait l'objet d'une radiation ne peut faire l'objet d'une
nouvelle inscription sur la liste, à sa demande, avant la troisième année nouvelle inscription sur la liste, à sa demande, avant la troisième année