From ca2529aec1d6b9cb03f8ba898ec0f9569d4ececf Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 30 Oct 2011 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202011-1386=20du=2027=20o?= =?UTF-8?q?ctobre=202011=20relatif=20=C3=A0=20la=20participation=20des=20m?= =?UTF-8?q?utuelles,=20institutions=20de=20pr=C3=A9voyance=20et=20entrepri?= =?UTF-8?q?ses=20r=C3=A9gies=20par=20le=20code=20des=20assurances=20=C3=A0?= =?UTF-8?q?=20la=20protection=20compl=C3=A9mentaire=20en=20mati=C3=A8re=20?= =?UTF-8?q?de=20sant=C3=A9?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000024725301 NOR: ETSS1115803D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/72/53/JORFTEXT000024725301.xml --- .../chapitre_1er/section_4/article_r861-19.md | 77 +++++++------------ .../chapitre_1er/section_4/article_r861-20.md | 20 ++--- 2 files changed, 36 insertions(+), 61 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_vi/chapitre_1er/section_4/article_r861-19.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_vi/chapitre_1er/section_4/article_r861-19.md index 08e3401b1f..acd24a1b94 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_vi/chapitre_1er/section_4/article_r861-19.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_vi/chapitre_1er/section_4/article_r861-19.md @@ -1,67 +1,42 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-01-01 -Date de fin: 2011-10-30 -Identifiant: LEGIARTI000021508366 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/83/LEGIARTI000021508366.xml +Date de début: 2011-10-30 +Date de fin: 2019-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000024727331 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/72/73/LEGIARTI000024727331.xml --- ###### Article R861-19 -Pour participer à la protection complémentaire en matière de santé, les -organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 doivent être inscrits sur la -liste prévue à l'article L. 861-7 qui est établie dans les conditions suivantes -:
+I.-La déclaration prévue à l'article L. 861-7 est adressée au fonds mentionné au +premier alinéa de l'article L. 862-1.
-I. - Le représentant légal de l'organisme qui souhaite participer à la -protection complémentaire transmet la déclaration prévue à l'article L. 861-7 -par tout moyen permettant d'établir la date certaine de sa réception au -responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Les organismes mentionnés -au b de l'article L. 862-7 établissent leur déclaration dans les mêmes formes -auprès du responsable du service mentionné ci-dessus dans laquelle est domicilié -le représentant qu'ils ont désigné.
+L'organisme qui la souscrit s'engage à accueillir et à renseigner les personnes +mentionnées à l'article L. 861-1 dans toutes ses implantations compétentes en +matière d'assurance complémentaire de santé. La liste de ces implantations est +annexée à la déclaration.
-La liste des implantations où l'organisme s'engage à accueillir et à renseigner -les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé est -transmise simultanément par l'organisme de protection complémentaire ayant -effectué la déclaration prévue au premier alinéa au responsable du service -mentionné à l'article R. 155-1.
+Les organismes inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 861-7 actualisent +chaque année, avant le 1er novembre, les indications figurant sur la déclaration +prévue au premier alinéa et la liste prévue au deuxième alinéa du présent +article.
-Les organismes inscrits sur la liste visée à l'article L. 861-7 actualisent -chaque année, au plus tard le 1er novembre, les indications prévues aux deuxième -et troisième alinéas ci-dessus.
+II.-Au vu de la déclaration et de la liste des implantations mentionnées aux +premier et deuxième alinéas du I, le directeur du fonds inscrit l'organisme sur +la liste mentionnée à l'article L. 861-7 par décision publiée au Bulletin +officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
-II. - Au vu de la déclaration mentionnée au premier alinéa du I, le responsable -du service mentionné à l'article R. 155-1 inscrit l'organisme sur la liste visée -à l'article L. 861-7 par décision publiée au Bulletin officiel du ministère -chargé de la sécurité sociale.
- -Cette inscription prend effet à compter du 1er janvier si la déclaration de -l'organisme est parvenue au responsable du service mentionné à l'article R. -155-1 avant le 1er novembre de l'année précédente. Elle se renouvelle par tacite -reconduction par année civile sous réserve des dispositions prévues au IV -ci-dessous.
+L'inscription prend effet à compter du 1er janvier si la déclaration de +l'organisme a été adressée au fonds avant le 1er novembre de l'année précédente. +Elle se renouvelle par tacite reconduction par année civile sous réserve d'une +renonciation adressée au fonds avant le 1er novembre de l'année précédente.
Toute décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé emporte, pour l'organisme inscrit sur la liste, l'obligation de servir au bénéficiaire les prestations prévues à l'article L. 861-3 pendant un an à -compter de la décision d'attribution.
+compter de la date d'effet de la décision d'attribution.
-III. - Au vu des inscriptions effectuées dans les différentes régions -conformément au II et des renseignements qui lui ont été transmis en application -des trois derniers alinéas du I, le responsable du service mentionné à l'article -R. 155-1 informe, le 1er janvier de chaque année, les caisses d'assurance -maladie et les services sociaux, associations, organismes et établissements de -santé mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 861-5, des organismes -participant à la protection complémentaire, avec les adresses de leurs -implantations dans la région et, pour ceux qui n'y sont pas implantés, dans les -régions les plus proches.
- -IV. - Un organisme inscrit sur la liste prévue à l'article L. 861-7 peut -renoncer à participer à la protection complémentaire en matière de santé en -notifiant sa renonciation au responsable du service mentionné à l'article R. -155-1 qui l'a inscrit, par lettre recommandée avec accusé de réception. La -renonciation prend effet au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de -laquelle elle a été effectuée, à condition d'être parvenue au responsable du -service mentionné ci-dessus au plus tard le 1er novembre précédent. +III.-Le fonds met à disposition du public sur son site internet la liste des +organismes participant à la protection complémentaire en matière de santé et +celle des implantations qu'ils lui ont déclarées. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_vi/chapitre_1er/section_4/article_r861-20.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_vi/chapitre_1er/section_4/article_r861-20.md index dd6a122e0d..4b41428e05 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_vi/chapitre_1er/section_4/article_r861-20.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_vi/chapitre_1er/section_4/article_r861-20.md @@ -1,21 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-01-31 -Date de fin: 2011-10-30 -Identifiant: LEGIARTI000018052458 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/24/LEGIARTI000018052458.xml +Date de début: 2011-10-30 +Date de fin: 2021-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024727328 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/72/73/LEGIARTI000024727328.xml --- ###### Article R861-20 Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 861-7, la radiation de -la liste prévue à l'article L. 861-7 n'intervient qu'après que l'organisme de -protection complémentaire a été mis à même de présenter des observations écrites -et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il dispose à cet -effet d'un délai d'un mois à compter de la notification des faits qui lui sont -reprochés. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un -mandataire de son choix.
+la liste prévue à cet article n'est prononcée par le directeur du fonds qu'après +que l'organisme de protection complémentaire a été mis à même de présenter des +observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations +orales. Il dispose à cet effet d'un délai d'un mois à compter de la notification +des faits qui lui sont reprochés. Il peut se faire assister par un conseil ou +représenter par un mandataire de son choix.
L'organisme qui a fait l'objet d'une radiation ne peut faire l'objet d'une nouvelle inscription sur la liste, à sa demande, avant la troisième année