Décret n° 2011-1386 du 27 octobre 2011 relatif à la participation des mutuelles, institutions de prévoyance et entreprises régies par le code des assurances à la protection complémentaire en matière de santé

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024725301
NOR: ETSS1115803D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/72/53/JORFTEXT000024725301.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-10-30
Identifiant: LEGIARTI000021508366
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Date de début: 2011-10-30
Date de fin: 2019-11-01
Identifiant: LEGIARTI000024727331
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/72/73/LEGIARTI000024727331.xml
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###### Article R861-19
Pour participer à la protection complémentaire en matière de santé, les
organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 doivent être inscrits sur la
liste prévue à l'article L. 861-7 qui est établie dans les conditions suivantes
:<br />
I.-La déclaration prévue à l'article L. 861-7 est adressée au fonds mentionné au
premier alinéa de l'article L. 862-1.<br />
I. - Le représentant légal de l'organisme qui souhaite participer à la
protection complémentaire transmet la déclaration prévue à l'article L. 861-7
par tout moyen permettant d'établir la date certaine de sa réception au
responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Les organismes mentionnés
au b de l'article L. 862-7 établissent leur déclaration dans les mêmes formes
auprès du responsable du service mentionné ci-dessus dans laquelle est domicilié
le représentant qu'ils ont désigné.<br />
L'organisme qui la souscrit s'engage à accueillir et à renseigner les personnes
mentionnées à l'article L. 861-1 dans toutes ses implantations compétentes en
matière d'assurance complémentaire de santé. La liste de ces implantations est
annexée à la déclaration.<br />
La liste des implantations où l'organisme s'engage à accueillir et à renseigner
les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé est
transmise simultanément par l'organisme de protection complémentaire ayant
effectué la déclaration prévue au premier alinéa au responsable du service
mentionné à l'article R. 155-1.<br />
Les organismes inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 861-7 actualisent
chaque année, avant le 1er novembre, les indications figurant sur la déclaration
prévue au premier alinéa et la liste prévue au deuxième alinéa du présent
article.<br />
Les organismes inscrits sur la liste visée à l'article L. 861-7 actualisent
chaque année, au plus tard le 1er novembre, les indications prévues aux deuxième
et troisième alinéas ci-dessus.<br />
II.-Au vu de la déclaration et de la liste des implantations mentionnées aux
premier et deuxième alinéas du I, le directeur du fonds inscrit l'organisme sur
la liste mentionnée à l'article L. 861-7 par décision publiée au Bulletin
officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.<br />
II. - Au vu de la déclaration mentionnée au premier alinéa du I, le responsable
du service mentionné à l'article R. 155-1 inscrit l'organisme sur la liste visée
à l'article L. 861-7 par décision publiée au Bulletin officiel du ministère
chargé de la sécurité sociale.<br />
Cette inscription prend effet à compter du 1er janvier si la déclaration de
l'organisme est parvenue au responsable du service mentionné à l'article R.
155-1 avant le 1er novembre de l'année précédente. Elle se renouvelle par tacite
reconduction par année civile sous réserve des dispositions prévues au IV
ci-dessous.<br />
L'inscription prend effet à compter du 1er janvier si la déclaration de
l'organisme a été adressée au fonds avant le 1er novembre de l'année précédente.
Elle se renouvelle par tacite reconduction par année civile sous réserve d'une
renonciation adressée au fonds avant le 1er novembre de l'année précédente.<br />
Toute décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé
emporte, pour l'organisme inscrit sur la liste, l'obligation de servir au
bénéficiaire les prestations prévues à l'article L. 861-3 pendant un an à
compter de la décision d'attribution.<br />
compter de la date d'effet de la décision d'attribution.<br />
III. - Au vu des inscriptions effectuées dans les différentes régions
conformément au II et des renseignements qui lui ont été transmis en application
des trois derniers alinéas du I, le responsable du service mentionné à l'article
R. 155-1 informe, le 1er janvier de chaque année, les caisses d'assurance
maladie et les services sociaux, associations, organismes et établissements de
santé mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 861-5, des organismes
participant à la protection complémentaire, avec les adresses de leurs
implantations dans la région et, pour ceux qui n'y sont pas implantés, dans les
régions les plus proches.<br />
IV. - Un organisme inscrit sur la liste prévue à l'article L. 861-7 peut
renoncer à participer à la protection complémentaire en matière de santé en
notifiant sa renonciation au responsable du service mentionné à l'article R.
155-1 qui l'a inscrit, par lettre recommandée avec accusé de réception. La
renonciation prend effet au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de
laquelle elle a été effectuée, à condition d'être parvenue au responsable du
service mentionné ci-dessus au plus tard le 1er novembre précédent.
III.-Le fonds met à disposition du public sur son site internet la liste des
organismes participant à la protection complémentaire en matière de santé et
celle des implantations qu'ils lui ont déclarées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-31
Date de fin: 2011-10-30
Identifiant: LEGIARTI000018052458
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/24/LEGIARTI000018052458.xml
Date de début: 2011-10-30
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024727328
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###### Article R861-20
Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 861-7, la radiation de
la liste prévue à l'article L. 861-7 n'intervient qu'après que l'organisme de
protection complémentaire a été mis à même de présenter des observations écrites
et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il dispose à cet
effet d'un délai d'un mois à compter de la notification des faits qui lui sont
reprochés. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un
mandataire de son choix.<br />
la liste prévue à cet article n'est prononcée par le directeur du fonds qu'après
que l'organisme de protection complémentaire a été mis à même de présenter des
observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations
orales. Il dispose à cet effet d'un délai d'un mois à compter de la notification
des faits qui lui sont reprochés. Il peut se faire assister par un conseil ou
représenter par un mandataire de son choix.<br />
L'organisme qui a fait l'objet d'une radiation ne peut faire l'objet d'une
nouvelle inscription sur la liste, à sa demande, avant la troisième année