Décret n° 2011-1386 du 27 octobre 2011 relatif à la participation des mutuelles, institutions de prévoyance et entreprises régies par le code des assurances à la protection complémentaire en matière de santé
Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000024725301 NOR: ETSS1115803D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/72/53/JORFTEXT000024725301.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-01-01
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Date de fin: 2011-10-30
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Identifiant: LEGIARTI000021508366
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/83/LEGIARTI000021508366.xml
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Date de début: 2011-10-30
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Date de fin: 2019-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000024727331
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/72/73/LEGIARTI000024727331.xml
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###### Article R861-19
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Pour participer à la protection complémentaire en matière de santé, les
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organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 doivent être inscrits sur la
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liste prévue à l'article L. 861-7 qui est établie dans les conditions suivantes
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:<br />
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I.-La déclaration prévue à l'article L. 861-7 est adressée au fonds mentionné au
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premier alinéa de l'article L. 862-1.<br />
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I. - Le représentant légal de l'organisme qui souhaite participer à la
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protection complémentaire transmet la déclaration prévue à l'article L. 861-7
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par tout moyen permettant d'établir la date certaine de sa réception au
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responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Les organismes mentionnés
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au b de l'article L. 862-7 établissent leur déclaration dans les mêmes formes
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auprès du responsable du service mentionné ci-dessus dans laquelle est domicilié
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le représentant qu'ils ont désigné.<br />
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L'organisme qui la souscrit s'engage à accueillir et à renseigner les personnes
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mentionnées à l'article L. 861-1 dans toutes ses implantations compétentes en
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matière d'assurance complémentaire de santé. La liste de ces implantations est
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annexée à la déclaration.<br />
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La liste des implantations où l'organisme s'engage à accueillir et à renseigner
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les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé est
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transmise simultanément par l'organisme de protection complémentaire ayant
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effectué la déclaration prévue au premier alinéa au responsable du service
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mentionné à l'article R. 155-1.<br />
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Les organismes inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 861-7 actualisent
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chaque année, avant le 1er novembre, les indications figurant sur la déclaration
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prévue au premier alinéa et la liste prévue au deuxième alinéa du présent
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article.<br />
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Les organismes inscrits sur la liste visée à l'article L. 861-7 actualisent
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chaque année, au plus tard le 1er novembre, les indications prévues aux deuxième
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et troisième alinéas ci-dessus.<br />
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II.-Au vu de la déclaration et de la liste des implantations mentionnées aux
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premier et deuxième alinéas du I, le directeur du fonds inscrit l'organisme sur
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la liste mentionnée à l'article L. 861-7 par décision publiée au Bulletin
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officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.<br />
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II. - Au vu de la déclaration mentionnée au premier alinéa du I, le responsable
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du service mentionné à l'article R. 155-1 inscrit l'organisme sur la liste visée
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à l'article L. 861-7 par décision publiée au Bulletin officiel du ministère
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chargé de la sécurité sociale.<br />
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Cette inscription prend effet à compter du 1er janvier si la déclaration de
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l'organisme est parvenue au responsable du service mentionné à l'article R.
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155-1 avant le 1er novembre de l'année précédente. Elle se renouvelle par tacite
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reconduction par année civile sous réserve des dispositions prévues au IV
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ci-dessous.<br />
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L'inscription prend effet à compter du 1er janvier si la déclaration de
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l'organisme a été adressée au fonds avant le 1er novembre de l'année précédente.
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Elle se renouvelle par tacite reconduction par année civile sous réserve d'une
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renonciation adressée au fonds avant le 1er novembre de l'année précédente.<br />
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Toute décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé
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emporte, pour l'organisme inscrit sur la liste, l'obligation de servir au
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bénéficiaire les prestations prévues à l'article L. 861-3 pendant un an à
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compter de la décision d'attribution.<br />
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compter de la date d'effet de la décision d'attribution.<br />
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III. - Au vu des inscriptions effectuées dans les différentes régions
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conformément au II et des renseignements qui lui ont été transmis en application
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des trois derniers alinéas du I, le responsable du service mentionné à l'article
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R. 155-1 informe, le 1er janvier de chaque année, les caisses d'assurance
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maladie et les services sociaux, associations, organismes et établissements de
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santé mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 861-5, des organismes
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participant à la protection complémentaire, avec les adresses de leurs
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implantations dans la région et, pour ceux qui n'y sont pas implantés, dans les
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régions les plus proches.<br />
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IV. - Un organisme inscrit sur la liste prévue à l'article L. 861-7 peut
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renoncer à participer à la protection complémentaire en matière de santé en
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notifiant sa renonciation au responsable du service mentionné à l'article R.
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155-1 qui l'a inscrit, par lettre recommandée avec accusé de réception. La
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renonciation prend effet au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de
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laquelle elle a été effectuée, à condition d'être parvenue au responsable du
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service mentionné ci-dessus au plus tard le 1er novembre précédent.
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III.-Le fonds met à disposition du public sur son site internet la liste des
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organismes participant à la protection complémentaire en matière de santé et
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celle des implantations qu'ils lui ont déclarées.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-01-31
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Date de fin: 2011-10-30
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Identifiant: LEGIARTI000018052458
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/24/LEGIARTI000018052458.xml
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Date de début: 2011-10-30
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Date de fin: 2021-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000024727328
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/72/73/LEGIARTI000024727328.xml
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###### Article R861-20
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Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 861-7, la radiation de
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la liste prévue à l'article L. 861-7 n'intervient qu'après que l'organisme de
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protection complémentaire a été mis à même de présenter des observations écrites
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et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il dispose à cet
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effet d'un délai d'un mois à compter de la notification des faits qui lui sont
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reprochés. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un
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mandataire de son choix.<br />
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la liste prévue à cet article n'est prononcée par le directeur du fonds qu'après
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que l'organisme de protection complémentaire a été mis à même de présenter des
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observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations
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orales. Il dispose à cet effet d'un délai d'un mois à compter de la notification
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des faits qui lui sont reprochés. Il peut se faire assister par un conseil ou
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représenter par un mandataire de son choix.<br />
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L'organisme qui a fait l'objet d'une radiation ne peut faire l'objet d'une
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nouvelle inscription sur la liste, à sa demande, avant la troisième année
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