Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE

PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION TECHNIQUE ET FINANCIERE
 ART. 1 ET 2 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CAISSES PRIMAIRES ET REGIONALES
ART. 3 A 17 : CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE (CAISSES CENTRALES, LOCALES, CONSEILS D'ADMINISTRATION)
 ART. 18 A 22 : CAISSES REGIONALES (CONSEIL D'ADMINISTRATION, COMITES TECHNIQUES)
ART. 23 A 37 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE NATIONALE
ART. 38 A 42 : CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES
ART. 43 A 60 : INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES
ART. 61 A 68 : REGIMES SPECIAUX
ART. 67 A 82 : ORGANISATION FINANCIERE DES CAISSES PRIMAIRES ET REGIONALES
 ART. 83 A 91 : FONDS GERES PAR LA CAISSE NATIONALE : FONDS D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
ART. 92 A 100 : PLACEMENT ET EMPLOI DES FONDS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE
ART. 101 A 107 : CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES
ART. 108 A 112 : CONSEIL SUPERIEUR
 ART. 113 A 117 : COMMISSION SUPERIEURE DES ALLOCATIONS FAMILIALES
 ART. 118 A 136 : ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES CAISSES
 ART. 137 A 144 : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
 ART. 145 A 162 : RESSOURCES
ART. 162 A 170 : CONTROLE DES CAISSES (CONTENTIEUX ET PENALITES)
ART. 171 A 175 : LIQUIDATION DES CAISSES D'ASSURANCES SOCIALES
ART. 176 A 178 : CREATION DES CAISSES
 ART. 170 A 186 : CAISSE NATIONALE (CAISSE GENERALE DE GARANTIE)
 ART. 187 A 199 : PRESTATIONS FAMILIALES
ART. 201 A 216 : ENCAISSEMENT DES COTISATIONS
ART. 217 : ABROGE LES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET-LOI DU 28-10-1935 (ASSURANCES SOCIALES), DU RAP DU 14-03-1933 SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES ET DU DECRET DU 04-04-1940 SUR LES CONDITIONS D'AGREMENT ET DE FONCTIONNEMENT DES CAISSES DE COMPENSATION D'ALLOCATIONS FAMILIALES CONSTITUEES ENTRE TRAVAILLEURS INDEPENDANTS AINSI QUE LE DECRET PORTANT RAP DU 10-02-1946.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000326051
Ancien identifiant: 1DX9461378
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2016-11-24
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Date de début: 2016-11-24
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###### Article R242-1
Les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre
de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des
allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des
sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L.
242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en
nature, mais déduction faite des prestations familiales mentionnées aux articles
L. 511-1 et L. 755-11 à L. 755-23.<br />
I.-Les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de
travail, sur l'ensemble des rémunérations définies à l'article L. 242-1, dans
les conditions prévues au II.<br />
Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux
indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes
@ -62,4 +58,22 @@ formation professionnelle à la charge de l'employeur.<br />
Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de
sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
II.-Les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales
sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les
rémunérations sont dues.<br />
Les taux et plafonds appliqués aux rémunérations mentionnées à l'alinéa
précédent sont également appliqués aux rémunérations rattachées à la même paie
dues au titre d'autres périodes.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent :<br />
1° Pour les rappels de rémunérations ordonnés par décision de justice, il est
fait application des taux et plafonds en vigueur lors des périodes de travail
donnant lieu à ces rappels ;<br />
2° Pour les sommes versées après le départ du salarié, il est fait application
des taux et plafonds applicables lors de la dernière période de travail de
celui-ci.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-29
Date de fin: 2016-11-24
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X242R02AXXAC
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Date de début: 2016-11-24
Date de fin: 2018-01-01
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###### Article R242-2
Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont
prévus dans les décrets pris en application du premier alinéa de l'article L.
241-3, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue,
en application des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la période à
laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines,
semaines et jours ouvrables.<br />
I. - Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui
sont prévus dans les décrets pris en application du premier alinéa de l'article
L. 241-3, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme
obtenue, en application des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la
période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois,
quinzaines, semaines et jours ouvrables.<br />
Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée
en jours, les cotisations peuvent également être calculées dans la limite
@ -26,11 +25,27 @@ ouvrables ou non ouvrables dans la limite de trente trentièmes.<br />
Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée
en heures, les cotisations sont calculées dans la limite obtenue en multipliant
la somme fixée pour une rémunération mensuelle par ce nombre d'heures divisé par
151, 67.<br />
151,67.<br />
Les éléments de rémunération versés occasionnellement, à des intervalles
irréguliers, ou à des intervalles différents de la périodicité des paies sont,
pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une
paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux
paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de
travail à laquelle ils se rapportent.
travail à laquelle ils se rapportent.<br />
II.-Les cotisations calculées dans la limite d'un plafond annuel sont
régularisées chaque mois.<br />
L'employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au
titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour
de l'année ou le jour de l'embauche, si elle est postérieure, et calcule les
cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des
plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes.<br />
La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le
montant de celles qui ont été précédemment versées, fait l'objet d'un versement
complémentaire.<br />
Ce complément est versé aux échéances prévues, selon le cas, à l'article R.
243-6, à l'article R. 243-6-1 ou à l'article R. 243-7.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-11
Date de fin: 2016-11-24
Identifiant: LEGIARTI000032882238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/22/LEGIARTI000032882238.xml
Date de début: 2016-11-24
Date de fin: 2018-12-16
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###### Article R242-5
Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits par les articles R.
243-6, R. 243-7, R. 243-9 et R. 243-22, les cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales, l'organisme créancier peut fixer, à titre
provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements
effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être
notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée,
avec accusé de réception dans les conditions de l'article L. 244-2.
I.-Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été
transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire dans les conditions
suivantes :<br />
1° Sur la base des dernières rémunérations connues, majorées de 25 % dès la
première échéance et pour chaque échéance consécutive non déclarée ;<br />
2° En l'absence de rémunérations connues, sur la base du produit de la valeur
mensuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3,
et du nombre de salariés ou assimilés connus, majoré de 150 %.<br />
II.-La taxation déterminée en vertu du I est notifiée à l'intéressé dans le
délai d'un mois suivant la date limite de déclaration.<br />
Lorsque le cotisant effectue sa déclaration postérieurement à cette
notification, le montant des cotisations dues est régularisé en conséquence.<br />
Dans ce cas, la majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-18 est
portée à 8 % du montant des cotisations mentionné à l'alinéa précédent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-11
Date de fin: 2016-11-24
Identifiant: LEGIARTI000032882437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/24/LEGIARTI000032882437.xml
Date de début: 2016-11-24
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033476747
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/47/67/LEGIARTI000033476747.xml
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###### Article R243-59
@ -97,11 +97,11 @@ contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le procès-verbal d
contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la
réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.<br />
Le cas échéant, il communique également les observations ne conduisant pas à
redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue
des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne,
si elle n'y procède pas, aux dispositions du deuxième alinéa du III du présent
article.<br />
Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les
observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne
contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux
exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux
dispositions du deuxième alinéa du III du présent article.<br />
Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de
l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le