Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
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- [Article D241-12](article_d241-12.md)
- [Article D241-13](article_d241-13.md)
- [Article D241-14](article_d241-14.md)
- [Article D241-15](article_d241-15.md)
- [Article D241-16](article_d241-16.md)
- [Article D241-17](article_d241-17.md)
- [Article D241-18](article_d241-18.md)
- [Article D241-19](article_d241-19.md)
- [Article D241-20](article_d241-20.md)
- [Article D241-21](article_d241-21.md)
- [Article D241-22](article_d241-22.md)
- [Article D241-23](article_d241-23.md)
- [Article D241-24](article_d241-24.md)
- [Article D241-25](article_d241-25.md)

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Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-29
Date de fin: 2001-02-07
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###### Article D241-13
Le montant de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1, applicable aux
cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des
accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations
familiales est déterminé selon la formule suivante, par mois civil et pour
chaque salarié rémunéré au cours du mois pour un nombre d'heures au moins égal à
la durée collective du travail de l'entreprise ou de l'établissement :<br />
6 881,68 F<br />
montant de l'allégement = (41 500 F x - 20 000 F)/12<br />
rémunération mensuelle<br />
brute du salarié<br />
Pour le calcul de l'allégement :<br />
1. La rémunération considérée est constituée des gains et rémunérations, tels
que définis à l'article L. 242-1, versés au salarié au cours du mois civil ;<br />
2. Lorsque le rapport entre 6 881,68 F et la rémunération mensuelle est
supérieur à un, il est pris en compte pour une valeur égale à un.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-29
Date de fin: 2001-02-07
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###### Article D241-14
Lorsque le montant de l'allégement calculé selon les modalités définies à
l'article D. 241-13 est inférieur à un douzième de 4 000 F, le montant de
l'allégement est fixé à un douzième de 4 000 F.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-29
Date de fin: 2001-02-07
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###### Article D241-15
Pour les salariés employés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à
l'article L. 322-13 du code du travail, le montant de l'allégement déterminé
selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 et D. 241-14 est majoré d'un
montant fixé à un douzième de 1 400 F.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-29
Date de fin: 2001-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006735834
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###### Article D241-16
Pour les entreprises ou les établissements dans lesquels la durée collective du
travail est au plus égale soit à trente-deux heures hebdomadaires, soit à mille
quatre cent soixante heures sur l'année, l'allégement déterminé selon les
modalités prévues aux articles D. 241-13 et D. 241-14 est majoré d'un montant
fixé à un douzième de 3 500 F.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-29
Date de fin: 2001-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006735838
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###### Article D241-17
La minoration prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 241-13-1
applicable aux entreprises bénéficiant soit de l'aide prévue à l'article 3 de la
loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la
réduction du temps de travail, soit de l'allégement prévu à l'article 39 ou à
l'article 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au
travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est fixée à un douzième de
4 000 F. Cette minoration est applicable à l'allégement calculé selon les
modalités fixées aux articles D. 241-13 à D. 241-16.<br />
Toutefois, la minoration est fixée à un douzième de 7 500 F lorsque les salariés
ouvrent droit à la majoration prévue à l'article D. 241-16 ainsi que, au titre
d'une réduction de la durée collective du travail d'au moins 15 %, à la
majoration de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 précitée, ou
au taux majoré de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la
loi du 20 décembre 1993 précitée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-29
Date de fin: 2003-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006735843
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D18AXXAA
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###### Article D241-18
Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges
afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de congés payés prévues
à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de l'allégement déterminé
selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 à D. 241-17, ou majoré en
application de l'article 4 bis de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 modifiée
relative à la zone franche de Corse, est majoré de 10 % en application du V de
l'article L. 241-13-1.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-29
Date de fin: 2003-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006735846
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735846.xml
---
###### Article D241-19
Lorsque la durée collective du travail dans l'entreprise ou l'établissement est
inférieure à trente-deux heures hebdomadaires, l'allégement déterminé selon les
modalités prévues aux articles D. 241-13 à D. 241-18 est réduit selon le rapport
entre cette durée collective et la durée de trente-deux heures.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-29
Date de fin: 2001-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006735850
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D20AXXAA
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###### Article D241-20
I. - Lorsque le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil est inférieur
à la durée collective du travail de l'entreprise ou de l'établissement calculée
sur ce mois :<br />
1. La rémunération prise en compte pour le calcul effectué à l'article D. 241-13
est celle que le salarié aurait perçue pour une durée du travail égale à cette
durée collective du travail ;<br />
2. Le montant de l'allégement ainsi déterminé après application, s'il y a lieu,
des dispositions des articles D. 241-14 à D. 241-19 est réduit selon le rapport
entre le nombre d'heures rémunérées et cette durée collective du travail.<br />
II. - Pour l'application du I ci-dessus :<br />
1. Lorsque la rémunération est mensualisée en application des dispositions de la
loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 modifiée relative à la mensualisation et à la
procédure conventionnelle, la durée collective définie sur le mois est égale à
cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ;<br />
2. En cas de suspension du contrat de travail, le nombre d'heures rémunérées
pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la
durée du travail que le salarié était tenu d'effectuer par le pourcentage de la
rémunération demeuré à la charge de l'employeur ;<br />
3. En cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des
dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail ou du V de l'article 8 de
la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps
de travail ou en cas de réduction de cette durée selon les modalités prévues à
l'article L. 212-9 du même code, la durée collective définie sur le mois est
égale à cinquante-deux douzièmes de la durée moyenne hebdomadaire ; toutefois,
lorsque la rémunération versée au salarié est calculée compte tenu de l'horaire
réel pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement, cet horaire est pris en
compte.<br />
Pour le calcul du rapport mentionné au 2 du I du présent article, dans le cas de
salariés d'une entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours d'un
même mois civil auprès de plusieurs entreprises bénéficiant de l'allégement, le
rapport est calculé pour chacune de ces mises à disposition en rapportant le
nombre d'heures rémunérées à la durée collective du travail calculée sur le mois
applicable dans chacune des entreprises utilisatrices. La somme de ces rapports
est plafonnée à l'unité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-29
Date de fin: 2001-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006735854
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735854.xml
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###### Article D241-21
L'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 est applicable aux cotisations dues
au titre des gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois
suivant celui au cours duquel sont remplies l'ensemble des conditions suivantes
:<br />
1. L'entrée en vigueur de la durée collective du travail fixée dans les limites
définies au I de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à
la réduction négociée du temps de travail ;<br />
2. Le dépôt de l'accord collectif auquel est subordonné le bénéfice de
l'allégement conformément aux dispositions de l'article R. 132-1 du code du
travail ;<br />
3. La réception par l'organisme de recouvrement des cotisations de la
déclaration comportant les mentions prévues à l'article D. 241-22, le cachet de
la poste faisant foi.<br />
La déclaration mentionnée au 3 du présent article peut être adressée à
l'organisme de recouvrement selon les modalités prévues au troisième alinéa de
l'article R. 243-13.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-29
Date de fin: 2001-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006735857
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735857.xml
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###### Article D241-22
La déclaration prévue au XI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier
2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est adressée à
l'organisme de recouvrement des cotisations. Elle est datée et signée par
l'employeur et doit comporter les indications suivantes :<br />
1. Le nom ou la raison sociale, l'adresse, l'activité principale exercée au sens
de la Nomenclature des activités française de l'entreprise et, le cas échéant,
de l'établissement, le numéro unique d'identification (SIRET) prévu par le
décret n° 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des
entreprises ;<br />
2. La durée collective du travail fixée dans les limites prévues au I de
l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée et sa date d'entrée en
vigueur ;<br />
3. L'effectif employé dans l'entreprise déterminé selon les modalités prévues au
XII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;<br />
4. Dans les cas visés au 2 du III ou au VIII de l'article 19 de la loi du 19
janvier 2000 précitée, le nombre d'emplois créés ou préservés du fait de la
réduction du temps de travail ;<br />
5. Les informations relatives à l'ouverture du droit à l'allégement, à savoir
selon le cas :<br />
a) La durée collective du travail applicable dans l'entreprise ou
l'établissement avant la réduction du temps de travail ;<br />
b) La date de la conclusion de l'accord d'entreprise ou d'établissement ou de
l'accord conclu en application des dispositions de l'article L. 132-30 du code
du travail ou la date du document prévu au VIII de l'article 19 de la loi du 19
janvier 2000 précitée ;<br />
c) L'indication de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle ou du service départemental de l'inspection du
travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles auprès de qui le dépôt
de l'accord a été effectué ainsi que la date de ce dépôt ;<br />
d) L'intitulé, la date de conclusion et la date d'extension ou d'agrément de la
convention ou de l'accord de branche étendu ou agréé ;<br />
e) La date de l'approbation par les salariés prévue au V, VI, VII ou au VIII de
l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;<br />
f) La date de la validation de l'accord par la commission paritaire prévue au VI
ou au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;<br />
g) Le nombre des salariés travaillant en équipes successives selon un cycle
continu dans le cas prévu au X de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000
précitée ;<br />
h) La date de la création de l'entreprise dans le cas d'entreprise nouvelle au
sens du décret pris pour l'application de l'article 20 de la loi du 19 janvier
2000 précitée et l'engagement relatif à la rémunération des salariés prévue au
premier alinéa du I du même article ;<br />
i) L'indication du bénéfice de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461
du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps
de travail ou de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi
quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 modifiée relative au travail, à
l'emploi et à la formation professionnelle.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-29
Date de fin: 2003-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006735860
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735860.xml
---
###### Article D241-23
Pour l'application de l'allégement aux salariés mis à disposition par une
entreprise de travail temporaire, l'entreprise utilisatrice :<br />
1. Communique à l'entreprise de travail temporaire copie de la déclaration
mentionnée à l'article D. 241-22 ;<br />
2. Atteste qu'il bénéficie, à la date d'effet du terme de la mission, de
l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 et mentionne, le cas échéant, la ou
les catégories de salariés auxquels l'allégement n'est pas applicable.<br />
Les indications prévues au présent article sont adressées par l'entreprise
utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire au plus tard à la fin du mois
civil suivant le début de la mission mentionné dans le contrat de mise à
disposition prévu à l'article L. 124-3 du code du travail.<br />
Toutefois, lorsque le bénéfice de l'allégement est suspendu ou supprimé en
application des XV et XVI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier
2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, l'entreprise
utilisatrice en informe l'entreprise de travail temporaire au plus tard la fin
du mois civil au cours duquel la décision de suspension ou de suppression lui a
été notifiée par l'organisme de recouvrement des cotisations.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-29
Date de fin: 2003-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006735862
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735862.xml
---
###### Article D241-24
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du recouvrement
mentionné à l'article R. 243-59 un document justificatif du montant de
l'allégement appliqué indiquant, par établissement et par mois civil, la durée
du travail applicable, le nombre de salariés concernés, le montant total de
l'allégement et, le cas échéant, de la majoration ou de la minoration appliquée
ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, le montant de la rémunération
versée et, le cas échéant, le nombre d'heures pris en compte pour l'application
de l'article D. 241-20, et le montant de l'allégement appliqué.<br />
Il tient également à disposition de cet inspecteur les documents justifiant que
sont satisfaites les conditions fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 19
janvier 2000 précitée pour bénéficier de l'allégement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-29
Date de fin: 2001-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006735864
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D25AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735864.xml
---
###### Article D241-25
Pour le calcul de l'allégement, les employeurs peuvent opter pour l'application
d'un barème de calcul simplifié. Ce barème est établi par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale.<br />
Il indique le montant mensuel de l'allégement applicable aux rémunérations
comprises dans une même tranche, par tranches successives de 20 F. Ce montant
est celui correspondant à un emploi à temps plein rémunéré au salaire
correspondant au niveau supérieur de la tranche de rémunération.<br />
L'option pour l'application du barème de calcul simplifié est effectuée pour
chaque année civile et pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de
l'établissement.