Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-09-15
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Date de fin: 2013-12-20
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Identifiant: LEGIARTI000006754246
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R21FXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/42/LEGIARTI000006754246.xml
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Date de début: 2013-12-20
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Date de fin: 2016-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000028343604
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/34/36/LEGIARTI000028343604.xml
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###### Article R831-21-5
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Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée, préalablement ou
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I.-Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission
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prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation, préalablement ou
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parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux articles R. 831-21-1 et
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R. 831-21-4, le versement de l'aide est maintenu pendant le délai prévu pour
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l'orientation du dossier de surendettement. A réception du plan conventionnel de
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redressement, l'organisme payeur maintient le versement de l'allocation de
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logement sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou de l'échéance
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d'emprunt et du respect des conditions prévues par la commission de
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surendettement.
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R. 831-21-4 du présent code, le versement de l'allocation est maintenu pendant
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le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement.<br />
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II.-Lorsque l'allocation est rétablie dans les conditions prévues à l'article L.
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831-8, son versement est effectué entre les mains du bailleur, sauf dans les cas
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relevant du second alinéa de l'article R. 831-10 et sauf refus du bailleur.<br />
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III.-Dans le cas où, avant la décision déclarant la recevabilité prévue au
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premier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, l'allocation
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de logement était versée à l'allocataire, le refus ou l'acceptation du bailleur
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est transmis à l'organisme payeur mentionné à l'article R. 834-14 du présent
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code dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la
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possibilité de refus qui est adressée par l'organisme payeur au bailleur par
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tout moyen lui donnant date certaine.<br />
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Lorsqu'une échéance de versement de l'allocation de logement intervient pendant
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ce délai, l'allocation de logement est rétablie par versement à l'allocataire
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jusqu'à la transmission à l'organisme payeur de l'acceptation du bailleur.<br />
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Si le bailleur fait connaître à cet organisme son acceptation du versement entre
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ses mains de l'allocation, il joint à cette déclaration les renseignements
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relatifs au compte de dépôt de l'établissement de crédit ou au compte de
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paiement de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie
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électronique auprès duquel il demande que soient effectués les versements.<br />
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A défaut de transmission de la déclaration d'acceptation et des renseignements
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précités dans le délai de quinze jours, le bailleur est réputé refuser le
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versement de l'allocation de logement entre ses mains. Toutefois, si le bailleur
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fait connaître à l'organisme payeur son acceptation et lui communique les
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renseignements requis après l'expiration du délai précité, le versement est
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effectué entre ses mains à compter du mois suivant celui de la réception par
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l'organisme payeur de ces pièces.<br />
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IV.-Dans le cas où, avant la décision déclarant la recevabilité prévue au
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premier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, l'allocation
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de logement était versée entre les mains du bailleur, le refus du bailleur est
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transmis à l'organisme payeur dans un délai de quinze jours à compter de la
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notification de cette décision au bailleur par la commission de surendettement.
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Le bailleur est préalablement informé par l'organisme payeur, au stade du
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versement initial de l'allocation entre ses mains intervenant en application de
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l'article L. 835-2 ou du II de l'article R. 831-11 du présent code, des
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conditions dans lesquelles il peut ainsi exprimer son refus à la suite de la
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déclaration de recevabilité.<br />
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A défaut de transmission à l'organisme payeur d'une déclaration de refus du
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bailleur dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le bailleur est réputé
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accepter le maintien du versement de l'allocation entre ses mains.<br />
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V.-Le versement de l'allocation est maintenu entre les mains du bailleur, sauf
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refus de ce dernier, dans les conditions prévues aux III et IV ci-dessus,
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jusqu'à la transmission par le bailleur à l'organisme payeur des notifications
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des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure qui lui sont
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adressées par la commission de surendettement ou par le juge.<br />
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L'organisme payeur informe simultanément l'allocataire de chacune des étapes de
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la procédure qu'il engage auprès du bailleur et de ses conséquences.<br />
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VI.-A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure,
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l'organisme payeur maintient le versement de l'allocation de logement sous
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réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions prévues
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par la commission de surendettement, le plan conventionnel ou le juge.
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Parallèlement, il décide, le cas échéant, des modalités de versement du rappel
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de l'allocation correspondant à la période de suspension.
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