Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2013-12-20 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-15
Date de fin: 2013-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006754246
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R21FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/42/LEGIARTI000006754246.xml
Date de début: 2013-12-20
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028343604
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/34/36/LEGIARTI000028343604.xml
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###### Article R831-21-5
Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée, préalablement ou
I.-Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission
prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation, préalablement ou
parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux articles R. 831-21-1 et
R. 831-21-4, le versement de l'aide est maintenu pendant le délai prévu pour
l'orientation du dossier de surendettement. A réception du plan conventionnel de
redressement, l'organisme payeur maintient le versement de l'allocation de
logement sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou de l'échéance
d'emprunt et du respect des conditions prévues par la commission de
surendettement.
R. 831-21-4 du présent code, le versement de l'allocation est maintenu pendant
le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement.<br />
II.-Lorsque l'allocation est rétablie dans les conditions prévues à l'article L.
831-8, son versement est effectué entre les mains du bailleur, sauf dans les cas
relevant du second alinéa de l'article R. 831-10 et sauf refus du bailleur.<br />
III.-Dans le cas où, avant la décision déclarant la recevabilité prévue au
premier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, l'allocation
de logement était versée à l'allocataire, le refus ou l'acceptation du bailleur
est transmis à l'organisme payeur mentionné à l'article R. 834-14 du présent
code dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la
possibilité de refus qui est adressée par l'organisme payeur au bailleur par
tout moyen lui donnant date certaine.<br />
Lorsqu'une échéance de versement de l'allocation de logement intervient pendant
ce délai, l'allocation de logement est rétablie par versement à l'allocataire
jusqu'à la transmission à l'organisme payeur de l'acceptation du bailleur.<br />
Si le bailleur fait connaître à cet organisme son acceptation du versement entre
ses mains de l'allocation, il joint à cette déclaration les renseignements
relatifs au compte de dépôt de l'établissement de crédit ou au compte de
paiement de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie
électronique auprès duquel il demande que soient effectués les versements.<br />
A défaut de transmission de la déclaration d'acceptation et des renseignements
précités dans le délai de quinze jours, le bailleur est réputé refuser le
versement de l'allocation de logement entre ses mains. Toutefois, si le bailleur
fait connaître à l'organisme payeur son acceptation et lui communique les
renseignements requis après l'expiration du délai précité, le versement est
effectué entre ses mains à compter du mois suivant celui de la réception par
l'organisme payeur de ces pièces.<br />
IV.-Dans le cas où, avant la décision déclarant la recevabilité prévue au
premier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, l'allocation
de logement était versée entre les mains du bailleur, le refus du bailleur est
transmis à l'organisme payeur dans un délai de quinze jours à compter de la
notification de cette décision au bailleur par la commission de surendettement.
Le bailleur est préalablement informé par l'organisme payeur, au stade du
versement initial de l'allocation entre ses mains intervenant en application de
l'article L. 835-2 ou du II de l'article R. 831-11 du présent code, des
conditions dans lesquelles il peut ainsi exprimer son refus à la suite de la
déclaration de recevabilité.<br />
A défaut de transmission à l'organisme payeur d'une déclaration de refus du
bailleur dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le bailleur est réputé
accepter le maintien du versement de l'allocation entre ses mains.<br />
V.-Le versement de l'allocation est maintenu entre les mains du bailleur, sauf
refus de ce dernier, dans les conditions prévues aux III et IV ci-dessus,
jusqu'à la transmission par le bailleur à l'organisme payeur des notifications
des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure qui lui sont
adressées par la commission de surendettement ou par le juge.<br />
L'organisme payeur informe simultanément l'allocataire de chacune des étapes de
la procédure qu'il engage auprès du bailleur et de ses conséquences.<br />
VI.-A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure,
l'organisme payeur maintient le versement de l'allocation de logement sous
réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions prévues
par la commission de surendettement, le plan conventionnel ou le juge.
Parallèlement, il décide, le cas échéant, des modalités de versement du rappel
de l'allocation correspondant à la période de suspension.