diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_3/chapitre_1er/section_2/article_r831-21-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_3/chapitre_1er/section_2/article_r831-21-5.md index 24b33f327..9355e4889 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_3/chapitre_1er/section_2/article_r831-21-5.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_3/chapitre_1er/section_2/article_r831-21-5.md @@ -1,20 +1,77 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-09-15 -Date de fin: 2013-12-20 -Identifiant: LEGIARTI000006754246 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R21FXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/42/LEGIARTI000006754246.xml +Date de début: 2013-12-20 +Date de fin: 2016-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000028343604 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/34/36/LEGIARTI000028343604.xml --- ###### Article R831-21-5 -Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée, préalablement ou +I.-Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission +prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation, préalablement ou parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux articles R. 831-21-1 et -R. 831-21-4, le versement de l'aide est maintenu pendant le délai prévu pour -l'orientation du dossier de surendettement. A réception du plan conventionnel de -redressement, l'organisme payeur maintient le versement de l'allocation de -logement sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou de l'échéance -d'emprunt et du respect des conditions prévues par la commission de -surendettement. +R. 831-21-4 du présent code, le versement de l'allocation est maintenu pendant +le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement.
+ +II.-Lorsque l'allocation est rétablie dans les conditions prévues à l'article L. +831-8, son versement est effectué entre les mains du bailleur, sauf dans les cas +relevant du second alinéa de l'article R. 831-10 et sauf refus du bailleur.
+ +III.-Dans le cas où, avant la décision déclarant la recevabilité prévue au +premier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, l'allocation +de logement était versée à l'allocataire, le refus ou l'acceptation du bailleur +est transmis à l'organisme payeur mentionné à l'article R. 834-14 du présent +code dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la +possibilité de refus qui est adressée par l'organisme payeur au bailleur par +tout moyen lui donnant date certaine.
+ +Lorsqu'une échéance de versement de l'allocation de logement intervient pendant +ce délai, l'allocation de logement est rétablie par versement à l'allocataire +jusqu'à la transmission à l'organisme payeur de l'acceptation du bailleur.
+ +Si le bailleur fait connaître à cet organisme son acceptation du versement entre +ses mains de l'allocation, il joint à cette déclaration les renseignements +relatifs au compte de dépôt de l'établissement de crédit ou au compte de +paiement de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie +électronique auprès duquel il demande que soient effectués les versements.
+ +A défaut de transmission de la déclaration d'acceptation et des renseignements +précités dans le délai de quinze jours, le bailleur est réputé refuser le +versement de l'allocation de logement entre ses mains. Toutefois, si le bailleur +fait connaître à l'organisme payeur son acceptation et lui communique les +renseignements requis après l'expiration du délai précité, le versement est +effectué entre ses mains à compter du mois suivant celui de la réception par +l'organisme payeur de ces pièces.
+ +IV.-Dans le cas où, avant la décision déclarant la recevabilité prévue au +premier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, l'allocation +de logement était versée entre les mains du bailleur, le refus du bailleur est +transmis à l'organisme payeur dans un délai de quinze jours à compter de la +notification de cette décision au bailleur par la commission de surendettement. +Le bailleur est préalablement informé par l'organisme payeur, au stade du +versement initial de l'allocation entre ses mains intervenant en application de +l'article L. 835-2 ou du II de l'article R. 831-11 du présent code, des +conditions dans lesquelles il peut ainsi exprimer son refus à la suite de la +déclaration de recevabilité.
+ +A défaut de transmission à l'organisme payeur d'une déclaration de refus du +bailleur dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le bailleur est réputé +accepter le maintien du versement de l'allocation entre ses mains.
+ +V.-Le versement de l'allocation est maintenu entre les mains du bailleur, sauf +refus de ce dernier, dans les conditions prévues aux III et IV ci-dessus, +jusqu'à la transmission par le bailleur à l'organisme payeur des notifications +des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure qui lui sont +adressées par la commission de surendettement ou par le juge.
+ +L'organisme payeur informe simultanément l'allocataire de chacune des étapes de +la procédure qu'il engage auprès du bailleur et de ses conséquences.
+ +VI.-A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure, +l'organisme payeur maintient le versement de l'allocation de logement sous +réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions prévues +par la commission de surendettement, le plan conventionnel ou le juge. +Parallèlement, il décide, le cas échéant, des modalités de versement du rappel +de l'allocation correspondant à la période de suspension.