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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-09-15
-Date de fin: 2013-12-20
-Identifiant: LEGIARTI000006754246
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R21FXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/42/LEGIARTI000006754246.xml
+Date de début: 2013-12-20
+Date de fin: 2016-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000028343604
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/34/36/LEGIARTI000028343604.xml
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###### Article R831-21-5
-Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée, préalablement ou
+I.-Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission
+prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation, préalablement ou
parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux articles R. 831-21-1 et
-R. 831-21-4, le versement de l'aide est maintenu pendant le délai prévu pour
-l'orientation du dossier de surendettement. A réception du plan conventionnel de
-redressement, l'organisme payeur maintient le versement de l'allocation de
-logement sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou de l'échéance
-d'emprunt et du respect des conditions prévues par la commission de
-surendettement.
+R. 831-21-4 du présent code, le versement de l'allocation est maintenu pendant
+le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement.
+
+II.-Lorsque l'allocation est rétablie dans les conditions prévues à l'article L.
+831-8, son versement est effectué entre les mains du bailleur, sauf dans les cas
+relevant du second alinéa de l'article R. 831-10 et sauf refus du bailleur.
+
+III.-Dans le cas où, avant la décision déclarant la recevabilité prévue au
+premier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, l'allocation
+de logement était versée à l'allocataire, le refus ou l'acceptation du bailleur
+est transmis à l'organisme payeur mentionné à l'article R. 834-14 du présent
+code dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la
+possibilité de refus qui est adressée par l'organisme payeur au bailleur par
+tout moyen lui donnant date certaine.
+
+Lorsqu'une échéance de versement de l'allocation de logement intervient pendant
+ce délai, l'allocation de logement est rétablie par versement à l'allocataire
+jusqu'à la transmission à l'organisme payeur de l'acceptation du bailleur.
+
+Si le bailleur fait connaître à cet organisme son acceptation du versement entre
+ses mains de l'allocation, il joint à cette déclaration les renseignements
+relatifs au compte de dépôt de l'établissement de crédit ou au compte de
+paiement de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie
+électronique auprès duquel il demande que soient effectués les versements.
+
+A défaut de transmission de la déclaration d'acceptation et des renseignements
+précités dans le délai de quinze jours, le bailleur est réputé refuser le
+versement de l'allocation de logement entre ses mains. Toutefois, si le bailleur
+fait connaître à l'organisme payeur son acceptation et lui communique les
+renseignements requis après l'expiration du délai précité, le versement est
+effectué entre ses mains à compter du mois suivant celui de la réception par
+l'organisme payeur de ces pièces.
+
+IV.-Dans le cas où, avant la décision déclarant la recevabilité prévue au
+premier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, l'allocation
+de logement était versée entre les mains du bailleur, le refus du bailleur est
+transmis à l'organisme payeur dans un délai de quinze jours à compter de la
+notification de cette décision au bailleur par la commission de surendettement.
+Le bailleur est préalablement informé par l'organisme payeur, au stade du
+versement initial de l'allocation entre ses mains intervenant en application de
+l'article L. 835-2 ou du II de l'article R. 831-11 du présent code, des
+conditions dans lesquelles il peut ainsi exprimer son refus à la suite de la
+déclaration de recevabilité.
+
+A défaut de transmission à l'organisme payeur d'une déclaration de refus du
+bailleur dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le bailleur est réputé
+accepter le maintien du versement de l'allocation entre ses mains.
+
+V.-Le versement de l'allocation est maintenu entre les mains du bailleur, sauf
+refus de ce dernier, dans les conditions prévues aux III et IV ci-dessus,
+jusqu'à la transmission par le bailleur à l'organisme payeur des notifications
+des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure qui lui sont
+adressées par la commission de surendettement ou par le juge.
+
+L'organisme payeur informe simultanément l'allocataire de chacune des étapes de
+la procédure qu'il engage auprès du bailleur et de ses conséquences.
+
+VI.-A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure,
+l'organisme payeur maintient le versement de l'allocation de logement sous
+réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions prévues
+par la commission de surendettement, le plan conventionnel ou le juge.
+Parallèlement, il décide, le cas échéant, des modalités de versement du rappel
+de l'allocation correspondant à la période de suspension.