Décret n° 2005-724 du 29 juin 2005 relatif à l'allocation aux adultes handicapés et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Application de l'art. 16 de la loi 205-102.

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000633478
NOR: SANA0522325D
Ancien identifiant: 1DE005724
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/34/JORFTEXT000000633478.xml
This commit is contained in:
République française 2005-07-01 00:00:00 +02:00
parent 28db79ed62
commit c6e677c47c
6 changed files with 0 additions and 126 deletions

View file

@ -13,14 +13,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142017
- [Article R821-5](article_r821-5.md)
- [Article R821-5-1](article_r821-5-1.md)
- [Article R821-5-2](article_r821-5-2.md)
- [Article R821-5-3](article_r821-5-3.md)
- [Article R821-6](article_r821-6.md)
- [Article R821-7](article_r821-7.md)
- [Article R821-7-1](article_r821-7-1.md)
- [Article R821-8](article_r821-8.md)
- [Article R821-9](article_r821-9.md)
- [Article R821-10](article_r821-10.md)
- [Article R821-11](article_r821-11.md)
- [Article R821-13](article_r821-13.md)
- [Article R821-14](article_r821-14.md)
- [Article R821-15](article_r821-15.md)

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2005-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006754220
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R11AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/42/LEGIARTI000006754220.xml
---
###### Article R821-11
La personne handicapée qui, dans l'attente d'être admise dans l'établissement
pour adultes désigné par la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel dans sa décision d'orientation, est maintenue au-delà
de l'âge de vingt ans dans un établissement d'éducation spéciale perçoit
l'allocation aux adultes handicapés qui lui aurait été versée dans
l'établissement pour adultes désigné, à compter du jour où la décision conjointe
de la commission départementale d'éducation spéciale et de la commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article
6 de la loi du 30 juin 1975 susvisée a été notifiée à la caisse d'allocations
familiales concernée par la commission départementale d'éducation spéciale .<br />
Tant que cette notification n'est pas intervenue, l'allocation aux adultes
handicapés continue à être versée, ou est réduite, dans les conditions fixées
aux articles R. 821-8 à R. 821-10.

View file

@ -1,36 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2005-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006754227
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R13AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/42/LEGIARTI000006754227.xml
---
###### Article R821-13
A partir du premier jour du mois suivant une période de quarante-cinq jours
révolus passés dans une maison d'accueil spécialisée , le montant de
l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire
conserve, après paiement du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4,12 p.
100 du montant mensuel de ladite allocation. L'intéressé ne peut recevoir une
allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas placé en
maison d'accueil spécialisée.<br />
Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où
la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à
l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge.<br />
Aucune réduction n'est effectuée :<br />
1°) lorsque le bénéficiaire est marié, sans enfant, si son conjoint ne travaille
pas pour un motif reconnu valable par la commission technique d'orientation et
de reclassement professionnel ;<br />
2°) lorsque le bénéficiaire a un ou plusieurs enfants, ou un ou plusieurs
ascendants à sa charge au sens de l'article L. 313-3.<br />
Le service de l'allocation est repris au taux normal à compter du premier jour
du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus placé en maison
d'accueil spécialisée.

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2005-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006753398
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R14AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/33/LEGIARTI000006753398.xml
---
###### Article R821-14
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est détenu dans
un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pendant plus de
quarante-cinq jours, son allocation est réduite, à compter du premier jour du
mois suivant la fin de cette période de quarante-cinq jours, de manière qu'il
conserve, après réduction, 12 p. 100 du montant mensuel de ladite allocation.<br />
Toutefois, l'intéressé ne peut percevoir une allocation plus élevée que celle
qu'il percevrait s'il n'était pas incarcéré.<br />
Aucune réduction n'est effectuée s'il est dans l'une des situations familiales
prévues au troisième alinéa de l'article R. 821-13.<br />
Le service de l'allocation est repris au taux normal à compter du premier jour
du mois suivant la date à laquelle le détenu n'est plus pris en charge par
l'administration pénitentiaire.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2005-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006753402
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R15AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/34/LEGIARTI000006753402.xml
---
###### Article R821-15
Le complément d'allocation aux adultes handicapés n'est plus versé lorsque
ladite allocation est réduite en application des articles R. 821-8 à R. 821-11,
R. 821-13 et R. 821-14. Cette suspension et, s'il y a lieu, le rétablissement du
complément interviennent dans les délais prévus pour l'allocation aux articles
R. 821-10, R. 821-13 et R. 821-14.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2005-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006753389
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R05DXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/33/LEGIARTI000006753389.xml
---
###### Article R821-5-3
Le complément d'allocation aux adultes handicapés est attribué, sans demande
particulière, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé
remplit les conditions mentionnées à l'article L. 821-1-1.