Ordonnance n°82-290 du 30 mars 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES
LOI TEMPORAIRE APPLICABLE A COMPTER DU 01-04-1983 ET JUSQU'AU 31-12-1990. APPLICATION DE LA LOI 823 DU 06-01-1982. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000339927 Ancien identifiant: 1OR982290 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/99/JORFTEXT000000339927.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-22
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Date de début: 2008-12-19
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Date de fin: 2008-12-19
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Date de fin: 2010-05-08
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Identifiant: LEGIARTI000006741561
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Identifiant: LEGIARTI000019959680
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L22AXXAO
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741561.xml
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###### Article L161-22
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###### Article L161-22
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@ -14,10 +13,10 @@ Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars
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1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des
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1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des
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salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L.
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salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L.
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711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par
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711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par
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décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture
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décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout
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définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés
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lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité
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exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la
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non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette
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cessation définitive de cette activité.<br />
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activité.<br />
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Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une
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Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une
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activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes
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activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes
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@ -34,6 +33,20 @@ régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont
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supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa précédent, il en informe la ou les
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supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa précédent, il en informe la ou les
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caisses compétentes et le service de ces pensions est suspendu.<br />
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caisses compétentes et le service de ces pensions est suspendu.<br />
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Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait
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liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des
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régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires,
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français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales
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dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec
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une activité professionnelle :<br />
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a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;<br />
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b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque
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l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes
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mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite
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mentionnée au même alinéa.<br />
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Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des
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Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des
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activités suivantes :<br />
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activités suivantes :<br />
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