LOI n° 79-7 du 2 janvier 1979 relative à l'institution d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants pour les avocats (1)‎

Article 1er : la caisse nationale des barreaux français peut décider l'institution de ce régime pour les ‎avocats. Article 2: financement du régime complémentaire.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000886680
Ancien identifiant: 1LX9797
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/66/JORFTEXT000000886680.xml
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République française 2008-12-19 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006744369
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X723L15AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/43/LEGIARTI000006744369.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2011-03-30
Identifiant: LEGIARTI000019953287
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/32/LEGIARTI000019953287.xml
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###### Article L723-15
Le régime complémentaire obligatoire est financé exclusivement par les
cotisations des assurés assises sur le revenu professionnel tel que défini au
deuxième alinéa de l'article L. 131-6 ou sur les rémunérations brutes pour
celles acquittées pour le compte des avocats visés au 19° de l'article L. 311-3,
dans la limite d'un plafond.<br />
cotisations des assurés assises sur le revenu professionnel tel que défini aux
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6 ou sur les rémunérations
brutes pour celles acquittées pour le compte des avocats visés au 19° de
l'article L. 311-3, dans la limite d'un plafond.<br />
Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur
de l'avocat non salarié ont pour assiette, sur demande, un pourcentage du revenu