Ordonnance n°82-290 du 30 mars 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES

LOI TEMPORAIRE APPLICABLE A COMPTER DU 01-04-1983 ET JUSQU'AU 31-12-1990.
APPLICATION DE LA LOI 823 DU 06-01-1982.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339927
Ancien identifiant: 1OR982290
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/99/JORFTEXT000000339927.xml
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République française 2008-12-19 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-22
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006741561
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L22AXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741561.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000019959680
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/96/LEGIARTI000019959680.xml
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###### Article L161-22
@ -14,10 +13,10 @@ Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars
1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des
salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L.
711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par
décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture
définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés
exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la
cessation définitive de cette activité.<br />
décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout
lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité
non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette
activité.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une
activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes
@ -34,6 +33,20 @@ régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont
supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa précédent, il en informe la ou les
caisses compétentes et le service de ces pensions est suspendu.<br />
Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait
liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des
régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires,
français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales
dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec
une activité professionnelle :<br />
a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;<br />
b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque
l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes
mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite
mentionnée au même alinéa.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des
activités suivantes :<br />