Décret n°85-566 du 31 mai 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L551 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION

SITUATIONS D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE PRISE EN COMPTE POUR L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION.
APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985.
ART. 1: LISTE DES SITUATIONS ASSIMILEES A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE QUI SERONT PRISES EN COMPTE POUR LE CALCUL DES 24 MOIS D'ACTIVITE DANS LES 30 MOIS PRECEDANT LA NAISSANCE OU LA DEMANDE D'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION.
ART. 2: MONTANT MINIMUM DE REVENU EN DESSOUS DUQUEL L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE ANTERIEURE N'EST PAS PRISE EN COMPTE.
ART. 3: FIXATION DU TAUX DE L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION (APE).
ART. 4: CAS DU DEMANDEUR DE L'APE,QUI NE PEUT REUNIR,6 MOIS DE TRAVAIL EFFECTIF.
ART. 5: PRINCIPES DE PREUVE DES CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A L'APE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700679
Ancien identifiant: 1DX985566
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/06/JORFTEXT000000700679.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-03-29
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006750890
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750890.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-02-18
Identifiant: LEGIARTI000006750891
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750891.xml
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###### Article R532-2
L'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 532-2 doit avoir été
exercée pendant deux ans dans la période de dix ans qui précède :<br />
exercée pendant deux ans :<br />
1° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant ou la demande
d'allocation parentale d'éducation si elle est postérieure ; 2° Soit la
naissance, l'adoption ou l'accueil du troisième enfant à charge.<br />
1° Dans la période de cinq ans qui précède soit la naissance, l'adoption ou
l'accueil de l'enfant portant à deux le nombre d'enfants à charge, soit la
demande d'allocation au titre du deuxième enfant à charge si elle est
postérieure ;<br />
2° Dans la période de dix ans qui précède :<br />
a) Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à trois ou
plus le nombre d'enfants à charge, soit la demande d'allocation au titre du
troisième enfant à charge ou plus si elle est postérieure ;<br />
b) Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil du troisième enfant à charge.<br />
En cours de service d'une allocation parentale d'éducation, lorsqu'un décès a
pour effet de réduire le nombre d'enfants à deux, le droit à la prestation est
maintenu jusqu'à son terme, sans que la condition relative à l'activité
professionnelle soit à réexaminer, sous réserve que les autres conditions
d'ouverture du droit soient remplies.<br />
Cette activité professionnelle doit être d'au moins huit trimestres appréciés
selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 ou ayant

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-03-29
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006750895
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750895.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-02-18
Identifiant: LEGIARTI000006750896
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750896.xml
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###### Article R532-3
Sont assimilés à de l'activité professionnelle les congés de maternité ou
d'adoption et les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour
maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à
l'article 1106-3-1 du code rural pour une durée d'un trimestre au titre du
premier enfant, d'un trimestre au titre du deuxième enfant et de deux trimestres
au titre de chaque enfant à compter du troisième.<br />
I. Lorsque l'allocation est attribuée au titre d'un deuxième enfant, sont
assimilées à de l'activité professionnelle :<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes
dont les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des périodes
d'activité professionnelle.
1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité,
accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 5° de
l'article R. 351-12 ;<br />
2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption
pour une durée d'un trimestre par enfant ;<br />
3° Les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité
prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article
1106-3-1 du code rural, pour une durée d'un trimestre par enfant ;<br />
4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au
4° de l'article R. 351-12 ;<br />
5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du
code du travail, appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de
l'article R. 351-9.<br />
II. Lorsque l'allocation est demandée au titre d'un troisième enfant ou plus,
sont assimilées à de l'activité professionnelle les situations prévues aux 1° à
3° du I du présent article ainsi que les périodes pendant lesquelles
l'allocation parentale d'éducation a été attribuée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-03-29
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006750903
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/09/LEGIARTI000006750903.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-02-18
Identifiant: LEGIARTI000006750904
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/09/LEGIARTI000006750904.xml
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###### Article R532-4
L'allocation parentale d'éducation est due à mi-taux pendant une période
maximale d'un an précédant le troisième anniversaire de l'enfant lorsque le
bénéficiaire d'une allocation parentale d'éducation à taux plein :<br />
Lorsque le bénéficiaire d'une allocation parentale d'éducation à taux plein
reprend une activité ou une formation à temps partiel, l'allocation parentale
d'éducation à taux partiel est due à compter du premier jour du mois civil au
cours duquel l'activité à temps partiel a été reprise ou la formation
professionnelle commencée.<br />
1° Reprend une activité salariée à temps partiel d'une durée au plus égale à la
moitié de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente
; si le salarié n'est pas rémunéré sur la base de sa durée de travail,
l'allocation parentale d'éducation à mi-taux est due lorsque le montant du
revenu mensuel procuré par la reprise de l'activité est au plus égal à la moitié
du montant du revenu mensuel qui résulterait d'une reprise totale de cette même
activité ;<br />
La durée minimale d'attribution d'une allocation parentale d'éducation à taux
partiel à un même taux est fixée à six mensualités.<br />
2° Reprend une activité non-salariée au plus égale au mi-temps défini ci-dessus
;<br />
3° Suit une formation professionnelle rémunérée pendant la moitié au plus de la
durée légale du travail ou de la durée calculée dans les conditions prévues au
1° ci-dessus.
Toutefois, en cas de cessation de l'activité professionnelle ou de la formation
rémunérée, l'allocation parentale d'éducation à taux plein est attribuée à
compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est
intervenue la cessation de l'activité ou de la formation.