diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_3/chapitre_2/article_r532-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_3/chapitre_2/article_r532-2.md
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@@ -1,21 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1987-03-29
-Date de fin: 1994-09-02
-Identifiant: LEGIARTI000006750890
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R02AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750890.xml
+Date de début: 1994-09-02
+Date de fin: 1995-02-18
+Identifiant: LEGIARTI000006750891
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R02AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750891.xml
---
###### Article R532-2
L'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 532-2 doit avoir été
-exercée pendant deux ans dans la période de dix ans qui précède :
+exercée pendant deux ans :
-1° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant ou la demande
-d'allocation parentale d'éducation si elle est postérieure ; 2° Soit la
-naissance, l'adoption ou l'accueil du troisième enfant à charge.
+1° Dans la période de cinq ans qui précède soit la naissance, l'adoption ou
+l'accueil de l'enfant portant à deux le nombre d'enfants à charge, soit la
+demande d'allocation au titre du deuxième enfant à charge si elle est
+postérieure ;
+
+2° Dans la période de dix ans qui précède :
+
+a) Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à trois ou
+plus le nombre d'enfants à charge, soit la demande d'allocation au titre du
+troisième enfant à charge ou plus si elle est postérieure ;
+
+b) Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil du troisième enfant à charge.
+
+En cours de service d'une allocation parentale d'éducation, lorsqu'un décès a
+pour effet de réduire le nombre d'enfants à deux, le droit à la prestation est
+maintenu jusqu'à son terme, sans que la condition relative à l'activité
+professionnelle soit à réexaminer, sous réserve que les autres conditions
+d'ouverture du droit soient remplies.
Cette activité professionnelle doit être d'au moins huit trimestres appréciés
selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 ou ayant
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_3/chapitre_2/article_r532-3.md
@@ -1,22 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1987-03-29
-Date de fin: 1994-09-02
-Identifiant: LEGIARTI000006750895
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R03AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750895.xml
+Date de début: 1994-09-02
+Date de fin: 1995-02-18
+Identifiant: LEGIARTI000006750896
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R03AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750896.xml
---
###### Article R532-3
-Sont assimilés à de l'activité professionnelle les congés de maternité ou
-d'adoption et les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour
-maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à
-l'article 1106-3-1 du code rural pour une durée d'un trimestre au titre du
-premier enfant, d'un trimestre au titre du deuxième enfant et de deux trimestres
-au titre de chaque enfant à compter du troisième.
+I. Lorsque l'allocation est attribuée au titre d'un deuxième enfant, sont
+assimilées à de l'activité professionnelle :
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes
-dont les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des périodes
-d'activité professionnelle.
+1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité,
+accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 5° de
+l'article R. 351-12 ;
+
+2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption
+pour une durée d'un trimestre par enfant ;
+
+3° Les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité
+prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article
+1106-3-1 du code rural, pour une durée d'un trimestre par enfant ;
+
+4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au
+4° de l'article R. 351-12 ;
+
+5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du
+code du travail, appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de
+l'article R. 351-9.
+
+II. Lorsque l'allocation est demandée au titre d'un troisième enfant ou plus,
+sont assimilées à de l'activité professionnelle les situations prévues aux 1° à
+3° du I du présent article ainsi que les périodes pendant lesquelles
+l'allocation parentale d'éducation a été attribuée.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_3/chapitre_2/article_r532-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_3/chapitre_2/article_r532-4.md
index 439507ecc7..3360c7e288 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_3/chapitre_2/article_r532-4.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_3/chapitre_2/article_r532-4.md
@@ -1,30 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1987-03-29
-Date de fin: 1994-09-02
-Identifiant: LEGIARTI000006750903
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R04AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/09/LEGIARTI000006750903.xml
+Date de début: 1994-09-02
+Date de fin: 1995-02-18
+Identifiant: LEGIARTI000006750904
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R04AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/09/LEGIARTI000006750904.xml
---
###### Article R532-4
-L'allocation parentale d'éducation est due à mi-taux pendant une période
-maximale d'un an précédant le troisième anniversaire de l'enfant lorsque le
-bénéficiaire d'une allocation parentale d'éducation à taux plein :
+Lorsque le bénéficiaire d'une allocation parentale d'éducation à taux plein
+reprend une activité ou une formation à temps partiel, l'allocation parentale
+d'éducation à taux partiel est due à compter du premier jour du mois civil au
+cours duquel l'activité à temps partiel a été reprise ou la formation
+professionnelle commencée.
-1° Reprend une activité salariée à temps partiel d'une durée au plus égale à la
-moitié de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente
-; si le salarié n'est pas rémunéré sur la base de sa durée de travail,
-l'allocation parentale d'éducation à mi-taux est due lorsque le montant du
-revenu mensuel procuré par la reprise de l'activité est au plus égal à la moitié
-du montant du revenu mensuel qui résulterait d'une reprise totale de cette même
-activité ;
+La durée minimale d'attribution d'une allocation parentale d'éducation à taux
+partiel à un même taux est fixée à six mensualités.
-2° Reprend une activité non-salariée au plus égale au mi-temps défini ci-dessus
-;
-
-3° Suit une formation professionnelle rémunérée pendant la moitié au plus de la
-durée légale du travail ou de la durée calculée dans les conditions prévues au
-1° ci-dessus.
+Toutefois, en cas de cessation de l'activité professionnelle ou de la formation
+rémunérée, l'allocation parentale d'éducation à taux plein est attribuée à
+compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est
+intervenue la cessation de l'activité ou de la formation.