LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008

Modification de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : modification des articles 94, 69, 77, 114. Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 65. Modification de la la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification des articles 53, 49. Modification de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement : modification de l'article 4. Modification de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : modification de l'article 17. Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : abrogation des articles 15 et 16 à compter du 01-11-2007. Modification de la  loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 12. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 131. Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification de l'article 22-2. Modification de  la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) : modification de l'article 40. Modification de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 : modification de l'article 33. Modification de  l'ordonnance n° 2005-1112 du 1er septembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé et à certains personnels de la fonction publique hospitalière : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie : abrogation de l'article 5. Modification de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique : modification de l'article 14. Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (n° 2001-1246 du 21 décembre 2001) : modification de l'article 53. Modification du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code rural, du code de la santé publique, du code de l'action sociale et des familles. Abrogation de l'article 64 de la présente loi par l'article 39 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013  de financement de la sécurité sociale pour 2014.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000017726554
NOR: BCFX0766311L
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République française 2013-12-25 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: TRANSFERE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-31 Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2013-12-25 Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025124537 Identifiant: LEGIARTI000028394739
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###### Article L162-1-14 ###### Article L162-1-14
I. - Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de I. - Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de
l'organisme local d'assurance maladie ou de la caisse mentionnée aux articles L. l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L.
215-1 ou L. 215-3 :<br /> 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au
titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les
maladies professionnelles des professions agricoles :<br />
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité,
invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la
@ -56,10 +58,12 @@ premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ;<br />
fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce
justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation
émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle
médical ou de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 dans le médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de
cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances
aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles
315-1 ;<br /> des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une
mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L.
162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;<br />
6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application 6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application
de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le médecin n'atteint pas l'objectif de de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le médecin n'atteint pas l'objectif de
@ -92,11 +96,13 @@ pour la fixation de la pénalité.<br />
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par
voie réglementaire.<br /> voie réglementaire.<br />
IV. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou de la caisse IV. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse
mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 notifie les faits reprochés à la mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de
personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents
observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie
délai, le directeur :<br /> les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle
puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A
l'expiration de ce délai, le directeur :<br />
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;<br /> 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;<br />
@ -137,10 +143,12 @@ mêmes faits.<br />
V. - La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée V. - La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée
et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme
local d'assurance maladie ou de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L.
215-3. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des
représentants de la même profession ou des établissements concernés participent assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies
à cette commission.<br /> professionnelles des professions agricoles. Lorsqu'est en cause une des
personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des
établissements concernés participent à cette commission.<br />
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la
responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits
@ -150,22 +158,31 @@ dont elle évalue le montant.<br />
L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et
à l'intéressé.<br /> à l'intéressé.<br />
VI. - Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie ou plusieurs VI. - Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses
caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 sont concernés par les mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l'organisme local chargé de
mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents
ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont
procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.<br /> concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au
3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour
instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur
nom.<br />
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être
déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie ou une autre caisse déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie, une autre caisse
mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 par une convention qui doit être mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l'organisme local chargé de
approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés.<br /> verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents
de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une
convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des
organismes concernés.<br />
VII. - En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :<br /> VII. - En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :<br />
1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou les caisses 1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, des caisses
mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 peut prononcer une pénalité sans mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de
solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ;<br /> verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents
de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut
prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V
;<br />
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200
% et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas