diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/article_l162-1-14.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/article_l162-1-14.md index a1a2ac3ae95..13666c9ab09 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/article_l162-1-14.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/article_l162-1-14.md @@ -1,17 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-12-31 -Date de fin: 2013-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000025124537 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/45/LEGIARTI000025124537.xml +Date de début: 2013-12-25 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028394739 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/47/LEGIARTI000028394739.xml --- ###### Article L162-1-14 I. - Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de -l'organisme local d'assurance maladie ou de la caisse mentionnée aux articles L. -215-1 ou L. 215-3 :
+l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. +215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au +titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les +maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la @@ -56,10 +58,12 @@ premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ;
fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle -médical ou de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 dans le -cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus -aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. -315-1 ;
+médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de +l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances +obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles +des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une +mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. +162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le médecin n'atteint pas l'objectif de @@ -92,11 +96,13 @@ pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
-IV. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou de la caisse -mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 notifie les faits reprochés à la -personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses -observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce -délai, le directeur :
+IV. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse +mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de +verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents +de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie +les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle +puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A +l'expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
@@ -137,10 +143,12 @@ mêmes faits.
V. - La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme -local d'assurance maladie ou de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. -215-3. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des -représentants de la même profession ou des établissements concernés participent -à cette commission.
+local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. +215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des +assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies +professionnelles des professions agricoles. Lorsqu'est en cause une des +personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des +établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits @@ -150,22 +158,31 @@ dont elle évalue le montant.
L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
-VI. - Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie ou plusieurs -caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 sont concernés par les -mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, -ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la -procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
+VI. - Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses +mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l'organisme local chargé de +verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents +de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont +concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au +3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour +instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur +nom.
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être -déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie ou une autre caisse -mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 par une convention qui doit être -approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés.
+déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie, une autre caisse +mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l'organisme local chargé de +verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents +de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une +convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des +organismes concernés.
VII. - En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
-1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou les caisses -mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 peut prononcer une pénalité sans -solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ;
+1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, des caisses +mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de +verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents +de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut +prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V +;
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas