Ordonnance n°82-290 du 30 mars 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES
LOI TEMPORAIRE APPLICABLE A COMPTER DU 01-04-1983 ET JUSQU'AU 31-12-1990. APPLICATION DE LA LOI 823 DU 06-01-1982. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000339927 Ancien identifiant: 1OR982290 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/99/JORFTEXT000000339927.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-08-19
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Date de fin: 2015-12-23
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Identifiant: LEGIARTI000031086997
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/69/LEGIARTI000031086997.xml
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Date de début: 2015-12-23
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Date de fin: 2017-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031686209
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/62/LEGIARTI000031686209.xml
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###### Article L161-22
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@ -17,22 +17,20 @@ professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non
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salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.<br />
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Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la
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reprise d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies
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par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou
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l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 ainsi que
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par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX,
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sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire
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d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve
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que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur,
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intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la
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pension.<br />
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reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime
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des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de
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l'article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies
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par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement
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obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum
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de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la
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ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a
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lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date
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d'entrée en jouissance de la pension.<br />
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Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux
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pensions servies par les régimes mentionnés au deuxième alinéa ainsi que par les
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régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont
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supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa précédent, il en informe la ou les
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caisses compétentes et les pensions servies par ces régimes sont réduites à due
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concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.<br />
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Lorsque l'addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est
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supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l'assuré en informe la ou les
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caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est réduite
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à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.<br />
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Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait
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liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des
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@ -58,37 +56,36 @@ cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.<br />
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Les dispositions des trois premiers alinéas ne font pas obstacle à l'exercice
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des activités suivantes :<br />
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1°) activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en
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1° activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en
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application du 15° de l'article L. 311-3, sauf pour les salariés
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artistes-interprètes qui exercent dans le cadre d'un contrat de travail à durée
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indéterminée, et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les
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artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de
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l'article L. 622-5 ;<br />
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2°) activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées
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2° activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées
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accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;<br />
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3°) participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations
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3° participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations
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données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à
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des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte
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législatif ou réglementaire ;<br />
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4°) activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1
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4° activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1 ;<br />
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5° activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux
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;<br />
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5°) activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens
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patrimoniaux ;<br />
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6°) des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail
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6° des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail
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;<br />
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7°) activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements
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de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à
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leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une
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durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du
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plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite.
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Cette possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou
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réglementaire de départ à la retraite ;<br />
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7° activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de
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santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur
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demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une durée
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et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du plafond
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entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite. Cette
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possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire
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de départ à la retraite ;<br />
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Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la perception des indemnités
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mentionnées à l'article L. 382-31 du présent code.<br />
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