diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_1/sous-section_4/paragraphe_3/article_l161-22.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_1/sous-section_4/paragraphe_3/article_l161-22.md index 510bba93a8e..2123c7cd959 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_1/sous-section_4/paragraphe_3/article_l161-22.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_1/sous-section_4/paragraphe_3/article_l161-22.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-19 -Date de fin: 2015-12-23 -Identifiant: LEGIARTI000031086997 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/69/LEGIARTI000031086997.xml +Date de début: 2015-12-23 +Date de fin: 2017-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031686209 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/62/LEGIARTI000031686209.xml --- ###### Article L161-22 @@ -17,22 +17,20 @@ professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.
Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la -reprise d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies -par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou -l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 ainsi que -par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, -sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire -d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve -que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, -intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la -pension.
+reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime +des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de +l'article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies +par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement +obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum +de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la +ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a +lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date +d'entrée en jouissance de la pension.
-Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux -pensions servies par les régimes mentionnés au deuxième alinéa ainsi que par les -régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont -supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa précédent, il en informe la ou les -caisses compétentes et les pensions servies par ces régimes sont réduites à due -concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.
+Lorsque l'addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est +supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l'assuré en informe la ou les +caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est réduite +à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.
Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des @@ -58,37 +56,36 @@ cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.
Les dispositions des trois premiers alinéas ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :
-1°) activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en +1° activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3, sauf pour les salariés artistes-interprètes qui exercent dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 ;
-2°) activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées +2° activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;
-3°) participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations +3° participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;
-4°) activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1 +4° activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1 ;
+ +5° activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux ;
-5°) activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens -patrimoniaux ;
- -6°) des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail +6° des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail ;
-7°) activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements -de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à -leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une -durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du -plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite. -Cette possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou -réglementaire de départ à la retraite ;
+7° activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de +santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur +demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une durée +et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du plafond +entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite. Cette +possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire +de départ à la retraite ;
Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la perception des indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 du présent code.