Ordonnance n°82-290 du 30 mars 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES

LOI TEMPORAIRE APPLICABLE A COMPTER DU 01-04-1983 ET JUSQU'AU 31-12-1990.
APPLICATION DE LA LOI 823 DU 06-01-1982.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339927
Ancien identifiant: 1OR982290
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/99/JORFTEXT000000339927.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2015-12-23
Identifiant: LEGIARTI000031086997
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Date de début: 2015-12-23
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031686209
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/62/LEGIARTI000031686209.xml
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###### Article L161-22
@ -17,22 +17,20 @@ professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non
salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.<br />
Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la
reprise d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies
par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou
l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 ainsi que
par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX,
sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire
d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve
que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur,
intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la
pension.<br />
reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime
des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de
l'article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies
par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement
obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum
de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la
ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a
lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date
d'entrée en jouissance de la pension.<br />
Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux
pensions servies par les régimes mentionnés au deuxième alinéa ainsi que par les
régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont
supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa précédent, il en informe la ou les
caisses compétentes et les pensions servies par ces régimes sont réduites à due
concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.<br />
Lorsque l'addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est
supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l'assuré en informe la ou les
caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est réduite
à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.<br />
Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait
liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des
@ -58,37 +56,36 @@ cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.<br />
Les dispositions des trois premiers alinéas ne font pas obstacle à l'exercice
des activités suivantes :<br />
) activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en
1° activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en
application du 15° de l'article L. 311-3, sauf pour les salariés
artistes-interprètes qui exercent dans le cadre d'un contrat de travail à durée
indéterminée, et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les
artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de
l'article L. 622-5 ;<br />
) activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées
2° activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées
accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;<br />
) participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations
3° participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations
données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à
des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte
législatif ou réglementaire ;<br />
4°) activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1
4° activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1 ;<br />
5° activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux
;<br />
5°) activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens
patrimoniaux ;<br />
6°) des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail
6° des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail
;<br />
) activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements
de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à
leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une
durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du
plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite.
Cette possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou
réglementaire de départ à la retraite ;<br />
7° activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de
santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur
demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une durée
et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du plafond
entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite. Cette
possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire
de départ à la retraite ;<br />
Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la perception des indemnités
mentionnées à l'article L. 382-31 du présent code.<br />