Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75623 DU 11-07-1975.(ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT,CALCUL,PAIEMENT,PRIME DE DEMENAGEMENT)
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507282 Ancien identifiant: 1DX976555 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507282.xml
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@ -8,6 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172296
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- [Section 1 : Généralités.](section_1)
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- [Section 6 : Allocation pour jeune enfant.](section_6)
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- [Section 8 : Allocation de logement familiale.](section_8)
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- [Section 10 : Allocation d'adoption](section_10)
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- [Section 11 : Allocation parentale d'éducation.](section_11)
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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 1985-12-21
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Date de fin: 2003-08-01
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Identifiant: LEGISCTA000006185646
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###### Section 8 : Allocation de logement familiale.
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- [Article D755-19](article_d755-19.md)
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- [Article D755-37](article_d755-37.md)
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@ -1,34 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-11-04
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Date de fin: 2003-08-01
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Identifiant: LEGIARTI000006738600
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D19AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/86/LEGIARTI000006738600.xml
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###### Article D755-19
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Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-37, pour ouvrir droit à
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l'allocation, le logement doit répondre aux conditions suivantes :<br />
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1°) disposer :<br />
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a. d'un poste d'eau potable ;<br />
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b. de moyens d'évacuation des eaux usées ;<br />
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c. d'un wc particulier dans les maisons individuelles ou d'un wc, éventuellement
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commun, dans les immeubles collectifs.<br />
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Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les
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logements qui ont obtenu un certificat de conformité.<br />
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Pour les logements construits sur des parcelles viabilisées chaque parcelle ne
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doit comporter qu'un seul logement ;<br />
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2° présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés
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pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés
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par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit
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personnes et plus.
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@ -1,57 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-11-04
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Date de fin: 2003-08-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006739254
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||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D37AXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/92/LEGIARTI000006739254.xml
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###### Article D755-37
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Lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de
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salubrité visées au 1° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut
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être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme
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payeur qui doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de
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refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.<br />
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||||
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement
|
||||
des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n°
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||||
90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un
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||||
organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée
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d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement
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||||
correspondant à ses besoins et à ses possibilités.<br />
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||||
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil
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||||
d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien
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que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou
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si la solution de relogement, bien qu'acceptée par l'allocataire, n'a pas encore
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pris effet dans le même délai.<br />
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Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du dernier alinéa du 1°
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de l'article D. 755-19.<br />
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||||
Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas
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remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée
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pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse
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d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole
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concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur et le préfet sont
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informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit
|
||||
également être tenu informé.<br />
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||||
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||||
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement
|
||||
des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n°
|
||||
90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un
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||||
organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de
|
||||
relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.<br />
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||||
Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de
|
||||
l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale
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et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne
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||||
peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D.
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||||
755-19.<br />
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||||
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au
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||||
1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article,
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||||
l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.
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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172331
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|||
- [Article D755-16](article_d755-16.md)
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||||
- [Article D755-17](article_d755-17.md)
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||||
- [Article D755-18](article_d755-18.md)
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||||
- [Article D755-19](article_d755-19.md)
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||||
- [Article D755-21](article_d755-21.md)
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||||
- [Article D755-22](article_d755-22.md)
|
||||
- [Article D755-23](article_d755-23.md)
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@ -27,4 +28,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172331
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|||
- [Article D755-31](article_d755-31.md)
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||||
- [Article D755-32](article_d755-32.md)
|
||||
- [Article D755-33](article_d755-33.md)
|
||||
- [Article D755-37](article_d755-37.md)
|
||||
- [Article D755-38](article_d755-38.md)
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||||
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@ -0,0 +1,25 @@
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||||
État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-08-01
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Date de fin: 2019-09-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006738601
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||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D19AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/86/LEGIARTI000006738601.xml
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###### Article D755-19
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||||
Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-37, pour ouvrir droit à
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||||
l'allocation, le logement doit répondre aux conditions suivantes :<br />
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1° Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le
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||||
décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement
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||||
décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de
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||||
la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports
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||||
locatifs.<br />
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||||
2° présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés
|
||||
pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés
|
||||
par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit
|
||||
personnes et plus.
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@ -0,0 +1,75 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2003-08-01
|
||||
Date de fin: 2013-02-17
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006739255
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D37AXXAG
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/92/LEGIARTI000006739255.xml
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###### Article D755-37
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||||
Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées au premier
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alinéa de l'article D. 755-19 ou que le propriétaire n'a pas produit
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l'attestation mentionnée au 2° de l'article D. 755-22, l'allocation de logement
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||||
peut être accordée à titre dérogatoire, par l'organisme payeur :<br />
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a) Aux personnes locataires, pour une durée de six mois, pour leur permettre de
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||||
demander la mise en conformité du logement dans les conditions fixées à
|
||||
l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou d'engager une action en
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||||
justice en application du c de l'article 6 de la même loi. L'organisme payeur
|
||||
doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de
|
||||
dérogation, le préfet doit également être tenu informé ;<br />
|
||||
|
||||
b) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée
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||||
d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le
|
||||
préfet.<br />
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||||
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||||
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement
|
||||
des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n°
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||||
90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au
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||||
propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire
|
||||
une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.<br />
|
||||
|
||||
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil
|
||||
d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien
|
||||
que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou
|
||||
si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore
|
||||
pris effet dans le même délai.<br />
|
||||
|
||||
En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ;<br />
|
||||
|
||||
c) Aux personnes visées à l'article D. 755-12. L'organisme payeur doit en
|
||||
informer son conseil d'administration et le préfet.<br />
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||||
Ce dernier saisit le comité de pilotage du plan départemental pour le logement
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des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin qu'il examine avec
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||||
l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement. La dérogation est
|
||||
maintenue, sauf avis contraire du comité de pilotage.<br />
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||||
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||||
En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas
|
||||
remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée
|
||||
pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse
|
||||
d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole
|
||||
concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur et le préfet sont
|
||||
informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit
|
||||
également être tenu informé.<br />
|
||||
|
||||
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement
|
||||
des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n°
|
||||
90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un
|
||||
organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de
|
||||
relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.<br />
|
||||
|
||||
Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de
|
||||
l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale
|
||||
et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne
|
||||
peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D.
|
||||
755-19.<br />
|
||||
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||||
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au
|
||||
1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article,
|
||||
l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.
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