Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75623 DU 11-07-1975.(ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT,CALCUL,PAIEMENT,PRIME DE DEMENAGEMENT)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507282
Ancien identifiant: 1DX976555
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507282.xml
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@ -8,6 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172296
- [Section 1 : Généralités.](section_1)
- [Section 6 : Allocation pour jeune enfant.](section_6)
- [Section 8 : Allocation de logement familiale.](section_8)
- [Section 10 : Allocation d'adoption](section_10)
- [Section 11 : Allocation parentale d'éducation.](section_11)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2003-08-01
Identifiant: LEGISCTA000006185646
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###### Section 8 : Allocation de logement familiale.
- [Article D755-19](article_d755-19.md)
- [Article D755-37](article_d755-37.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-11-04
Date de fin: 2003-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006738600
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D19AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/86/LEGIARTI000006738600.xml
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###### Article D755-19
Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-37, pour ouvrir droit à
l'allocation, le logement doit répondre aux conditions suivantes :<br />
1°) disposer :<br />
a. d'un poste d'eau potable ;<br />
b. de moyens d'évacuation des eaux usées ;<br />
c. d'un wc particulier dans les maisons individuelles ou d'un wc, éventuellement
commun, dans les immeubles collectifs.<br />
Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les
logements qui ont obtenu un certificat de conformité.<br />
Pour les logements construits sur des parcelles viabilisées chaque parcelle ne
doit comporter qu'un seul logement ;<br />
2° présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés
pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés
par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit
personnes et plus.

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@ -1,57 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-11-04
Date de fin: 2003-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006739254
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D37AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/92/LEGIARTI000006739254.xml
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###### Article D755-37
Lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de
salubrité visées au 1° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut
être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme
payeur qui doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de
refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.<br />
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement
des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n°
90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un
organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée
d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités.<br />
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil
d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien
que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou
si la solution de relogement, bien qu'acceptée par l'allocataire, n'a pas encore
pris effet dans le même délai.<br />
Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du dernier alinéa du 1°
de l'article D. 755-19.<br />
Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas
remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée
pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse
d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole
concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur et le préfet sont
informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit
également être tenu informé.<br />
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement
des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n°
90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un
organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de
relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.<br />
Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de
l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale
et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne
peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D.
755-19.<br />
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au
1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article,
l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.

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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172331
- [Article D755-16](article_d755-16.md)
- [Article D755-17](article_d755-17.md)
- [Article D755-18](article_d755-18.md)
- [Article D755-19](article_d755-19.md)
- [Article D755-21](article_d755-21.md)
- [Article D755-22](article_d755-22.md)
- [Article D755-23](article_d755-23.md)
@ -27,4 +28,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172331
- [Article D755-31](article_d755-31.md)
- [Article D755-32](article_d755-32.md)
- [Article D755-33](article_d755-33.md)
- [Article D755-37](article_d755-37.md)
- [Article D755-38](article_d755-38.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006738601
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D19AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/86/LEGIARTI000006738601.xml
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###### Article D755-19
Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-37, pour ouvrir droit à
l'allocation, le logement doit répondre aux conditions suivantes :<br />
1° Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le
décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement
décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de
la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports
locatifs.<br />
2° présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés
pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés
par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit
personnes et plus.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-01
Date de fin: 2013-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006739255
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D37AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/92/LEGIARTI000006739255.xml
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###### Article D755-37
Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées au premier
alinéa de l'article D. 755-19 ou que le propriétaire n'a pas produit
l'attestation mentionnée au 2° de l'article D. 755-22, l'allocation de logement
peut être accordée à titre dérogatoire, par l'organisme payeur :<br />
a) Aux personnes locataires, pour une durée de six mois, pour leur permettre de
demander la mise en conformité du logement dans les conditions fixées à
l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou d'engager une action en
justice en application du c de l'article 6 de la même loi. L'organisme payeur
doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de
dérogation, le préfet doit également être tenu informé ;<br />
b) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée
d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le
préfet.<br />
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement
des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n°
90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au
propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire
une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.<br />
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil
d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien
que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou
si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore
pris effet dans le même délai.<br />
En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ;<br />
c) Aux personnes visées à l'article D. 755-12. L'organisme payeur doit en
informer son conseil d'administration et le préfet.<br />
Ce dernier saisit le comité de pilotage du plan départemental pour le logement
des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin qu'il examine avec
l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement. La dérogation est
maintenue, sauf avis contraire du comité de pilotage.<br />
En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.<br />
Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas
remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée
pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse
d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole
concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur et le préfet sont
informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit
également être tenu informé.<br />
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement
des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n°
90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un
organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de
relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.<br />
Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de
l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale
et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne
peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D.
755-19.<br />
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au
1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article,
l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.