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@@ -8,6 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172296
- [Section 1 : Généralités.](section_1)
- [Section 6 : Allocation pour jeune enfant.](section_6)
-- [Section 8 : Allocation de logement familiale.](section_8)
- [Section 10 : Allocation d'adoption](section_10)
- [Section 11 : Allocation parentale d'éducation.](section_11)
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+++ /dev/null
@@ -1,10 +0,0 @@
----
-Date de début: 1985-12-21
-Date de fin: 2003-08-01
-Identifiant: LEGISCTA000006185646
----
-
-###### Section 8 : Allocation de logement familiale.
-
-- [Article D755-19](article_d755-19.md)
-- [Article D755-37](article_d755-37.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,34 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-11-04
-Date de fin: 2003-08-01
-Identifiant: LEGIARTI000006738600
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D19AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/86/LEGIARTI000006738600.xml
----
-
-###### Article D755-19
-
-Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-37, pour ouvrir droit à
-l'allocation, le logement doit répondre aux conditions suivantes :
-
-1°) disposer :
-
-a. d'un poste d'eau potable ;
-
-b. de moyens d'évacuation des eaux usées ;
-
-c. d'un wc particulier dans les maisons individuelles ou d'un wc, éventuellement
-commun, dans les immeubles collectifs.
-
-Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les
-logements qui ont obtenu un certificat de conformité.
-
-Pour les logements construits sur des parcelles viabilisées chaque parcelle ne
-doit comporter qu'un seul logement ;
-
-2° présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés
-pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés
-par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit
-personnes et plus.
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+++ /dev/null
@@ -1,57 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-11-04
-Date de fin: 2003-08-01
-Identifiant: LEGIARTI000006739254
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D37AXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/92/LEGIARTI000006739254.xml
----
-
-###### Article D755-37
-
-Lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de
-salubrité visées au 1° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut
-être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme
-payeur qui doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de
-refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.
-
-Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement
-des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n°
-90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un
-organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée
-d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement
-correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
-
-Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil
-d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien
-que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou
-si la solution de relogement, bien qu'acceptée par l'allocataire, n'a pas encore
-pris effet dans le même délai.
-
-Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du dernier alinéa du 1°
-de l'article D. 755-19.
-
-Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas
-remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée
-pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse
-d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole
-concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur et le préfet sont
-informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit
-également être tenu informé.
-
-Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement
-des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n°
-90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un
-organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de
-relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
-
-Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de
-l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale
-et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne
-peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D.
-755-19.
-
-Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au
-1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article,
-l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_5/chapitre_5/section_8/README.md
@@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172331
- [Article D755-16](article_d755-16.md)
- [Article D755-17](article_d755-17.md)
- [Article D755-18](article_d755-18.md)
+- [Article D755-19](article_d755-19.md)
- [Article D755-21](article_d755-21.md)
- [Article D755-22](article_d755-22.md)
- [Article D755-23](article_d755-23.md)
@@ -27,4 +28,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172331
- [Article D755-31](article_d755-31.md)
- [Article D755-32](article_d755-32.md)
- [Article D755-33](article_d755-33.md)
+- [Article D755-37](article_d755-37.md)
- [Article D755-38](article_d755-38.md)
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_5/chapitre_5/section_8/article_d755-19.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-08-01
+Date de fin: 2019-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000006738601
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D19AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/86/LEGIARTI000006738601.xml
+---
+
+###### Article D755-19
+
+Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-37, pour ouvrir droit à
+l'allocation, le logement doit répondre aux conditions suivantes :
+
+1° Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le
+décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement
+décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de
+la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports
+locatifs.
+
+2° présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés
+pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés
+par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit
+personnes et plus.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_5/chapitre_5/section_8/article_d755-37.md
@@ -0,0 +1,75 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-08-01
+Date de fin: 2013-02-17
+Identifiant: LEGIARTI000006739255
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D37AXXAG
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/92/LEGIARTI000006739255.xml
+---
+
+###### Article D755-37
+
+Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées au premier
+alinéa de l'article D. 755-19 ou que le propriétaire n'a pas produit
+l'attestation mentionnée au 2° de l'article D. 755-22, l'allocation de logement
+peut être accordée à titre dérogatoire, par l'organisme payeur :
+
+a) Aux personnes locataires, pour une durée de six mois, pour leur permettre de
+demander la mise en conformité du logement dans les conditions fixées à
+l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou d'engager une action en
+justice en application du c de l'article 6 de la même loi. L'organisme payeur
+doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de
+dérogation, le préfet doit également être tenu informé ;
+
+b) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée
+d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le
+préfet.
+
+Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement
+des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n°
+90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au
+propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire
+une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
+
+Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil
+d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien
+que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou
+si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore
+pris effet dans le même délai.
+
+En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ;
+
+c) Aux personnes visées à l'article D. 755-12. L'organisme payeur doit en
+informer son conseil d'administration et le préfet.
+
+Ce dernier saisit le comité de pilotage du plan départemental pour le logement
+des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin qu'il examine avec
+l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement. La dérogation est
+maintenue, sauf avis contraire du comité de pilotage.
+
+En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.
+
+Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas
+remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée
+pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse
+d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole
+concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur et le préfet sont
+informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit
+également être tenu informé.
+
+Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement
+des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n°
+90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un
+organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de
+relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
+
+Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de
+l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale
+et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne
+peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D.
+755-19.
+
+Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au
+1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article,
+l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.