Décret n°85-525 du 13 mai 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985 RELATIF AUX PRETS AUX JEUNES MENAGES

DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LA CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES (CNAF) ET LES CAISSES CENTRALES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PERMETTENT DE PRENDRE EN CHARGE DES EMPRUNTS CONTRACTES PAR DES JEUNES MENAGES MARIES DONT L'AGE MOYEN NE DEPASSE PAS 26 ANS.
CONDITION D'AGE,DE RESSOURCES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516962
Ancien identifiant: 1DX985525
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/69/JORFTEXT000000516962.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141931
#### Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application
- [Chapitre 1er : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires.](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Dispositions particulières relatives à certaines créances alimentaires](chapitre_2)

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Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000037250086
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##### Chapitre 2 : Dispositions particulières relatives à certaines créances alimentaires
- [Article R582-1](article_r582-1.md)
- [Article R582-2](article_r582-2.md)
- [Article R582-3](article_r582-3.md)
- [Article R582-4](article_r582-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2020-10-02
Identifiant: LEGIARTI000037255733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/25/57/LEGIARTI000037255733.xml
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###### Article R582-1
I.-Le seuil mentionné au 2° de l'article L. 582-2 correspond au produit du
montant des ressources mentionnées au V divisé par douze et du taux mentionné au
IV, sous réserve que soit laissé à la disposition du parent débiteur un montant
minimal, au moins égal au montant forfaitaire en vigueur du revenu de solidarité
active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des
familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne.<br />
Le montant minimal laissé à la disposition du parent débiteur est déterminé
selon la règle de calcul suivante :<br />
M = R-(S X N)<br />
Dans laquelle :<br />
1° M représente le montant minimal laissé à la disposition du parent débiteur
;<br />
2° R représente le montant des ressources du débiteur mentionnées au V divisé
par douze ;<br />
3° S représente le montant du seuil résultant de l'application de la règle de
calcul prévue au premier alinéa ;<br />
4° N représente le nombre d'enfant (s) du débiteur à sa charge, déterminé dans
des conditions fixées par décret.<br />
II.-Lorsque le montant minimal laissé à la disposition du parent débiteur
déterminé selon la règle de calcul mentionnée au I est inférieur au montant
forfaitaire en vigueur du revenu de solidarité active mentionné à l'article L.
262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé
d'une seule personne, le seuil mentionné au 2° de l'article L. 582-2 du code de
la sécurité sociale est obtenu en appliquant la formule suivante :<br />
S = (R-RSA)/ N<br />
Dans laquelle :<br />
1° S représente le seuil mentionné au premier alinéa ;<br />
2° R représente le montant des ressources du débiteur mentionnées au V divisé
par douze ;<br />
3° RSA correspond au montant forfaitaire en vigueur du revenu de solidarité
active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des
familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ;<br />
4° N représente le nombre d'enfant (s) du débiteur à sa charge déterminé dans
des conditions fixées par décret.<br />
III.-Lorsque les ressources mensuelles du débiteur mentionnées au V sont
inférieures à un montant égal à 1,035 fois le montant forfaitaire en vigueur du
revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action
sociale et des familles et arrondi à l'euro inférieur, le seuil retenu est celui
fixé pour ce dernier montant de ressources.<br />
Lorsque les ressources mensuelles du débiteur mentionnées au V dépassent cinq
mille euros, le seuil retenu est celui fixé pour ce dernier montant de
ressources.<br />
Le montant du seuil mentionné au premier alinéa du I et du II est arrondi à
l'euro supérieur.<br />
IV.-Le taux mentionné au premier alinéa du I est fixé par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale, en fonction du nombre d'enfants du débiteur à sa
charge, dans la limite du taux de 20 % par enfant.<br />
Ce taux est majoré lorsque le temps de résidence de l'enfant chez le parent avec
lequel il ne vit pas habituellement est inférieur à un quart du temps de
résidence global chez les deux parents, c'est-à-dire un temps inférieur à la
moitié des vacances scolaires et un week-end sur deux, ou en cas de droit de
visite sans hébergement.<br />
Ce taux est minoré en cas de résidence alternée ayant fait l'objet d'une
déclaration de l'impôt sur le revenu permettant à l'enfant d'ouvrir droit à la
majoration prévue en application du quatrième alinéa du I de l'article 194 du
code général des impôts.<br />
V.-Les ressources prises en compte pour le calcul du seuil mentionné au premier
alinéa du I et du II correspondent au revenu net imposable du parent débiteur
soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 197 du
code général des impôts tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Lorsque le parent débiteur est marié ou a conclu un pacte civil de solidarité,
les revenus de son foyer qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition
mentionné à l'article 170 du même code en cas de déclaration commune sont pris
en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2020-10-02
Identifiant: LEGIARTI000037255745
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/25/57/LEGIARTI000037255745.xml
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###### Article R582-2
I.-Pour la délivrance du titre exécutoire mentionné à l'article L. 582-2, le
directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales est saisi d'une
demande signée par les deux parents accompagnée des documents et informations
suivants :<br />
1° Une convention, conclue entre les deux parents, qui comporte :<br />
a) Les nom, prénom, profession, résidence, date et lieu de naissance de chacun
des parents, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de
leurs enfants au titre desquels le montant de la contribution à l'entretien et à
l'éducation a été fixé ;<br />
b) Le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation fixé par enfant
;<br />
c) Le mode d'exercice du droit de visite et d'hébergement choisi pour chacun de
leurs enfant ;<br />
d) Les ressources du débiteur ayant servi à déterminer le montant de la
contribution à l'entretien et à l'éducation ;<br />
e) Le nombre d'enfants du débiteur à sa charge ainsi que le nom, le prénom, la
date de naissance de chacun de ces enfants ;<br />
f) L'indice retenu le cas échéant pour réévaluer chaque année le montant de la
contribution à l'entretien et l'éducation ;<br />
2° Des pièces justificatives relatives aux informations mentionnées au a, c, d
et e, déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;<br />
3° Une attestation signée par les parents selon laquelle aucun d'entre eux n'est
titulaire d'une créance fixée pour cet enfant par une décision de justice ou par
un acte sous signature privée conclu selon les modalités prévues à l'article
229-1 du code civil ou un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ou
n'a engagé de démarche en ce sens.<br />
II.-Le titre exécutoire n'est pas délivré :<br />
1° Lorsque le montant de la contribution fixé dans la convention mentionnée au I
est inférieur au seuil mentionné au 2° de l'article L. 582-2 ;<br />
2° A défaut de la production des documents mentionnés au I.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2020-10-02
Identifiant: LEGIARTI000037255753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/25/57/LEGIARTI000037255753.xml
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###### Article R582-3
La décision statuant sur la demande de délivrance d'un titre exécutoire est
notifiée à chacun des deux parents.<br />
Le refus de l'organisme débiteur des prestations familiales de conférer force
exécutoire à la convention est motivé.<br />
Le titre exécutoire prend la forme d'un courrier signé par le directeur de
l'organisme débiteur des prestations familiales qui précise les informations
suivantes :<br />
1° Les nom, prénoms, résidence, date et lieu de naissance de chacun des parents
et de l'enfant concerné ;<br />
2° Le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation fixé pour cet
enfant ainsi que, le cas échéant, l'indice retenu pour réévaluer ce montant ;<br />
3° La mention selon laquelle ce titre exécutoire est frappé de nullité si les
parents sont déjà titulaires d'une créance fixée pour cet enfant par décision de
justice ou par un acte sous signature privée conclu selon les modalités prévues
à l'article 229-1 du code civil ou un acte reçu en la forme authentique par un
notaire, ou si une démarche a été engagée en ce sens ;<br />
4° La mention selon laquelle toute décision judiciaire exécutoire supprimant ou
modifiant la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et
postérieure à ce titre exécutoire prive ce titre de tout effet.<br />
La demande conjointe des parents mentionnée au premier alinéa du I de l'article
R. 582-2 est annexée au titre exécutoire.<br />
Ce titre acquiert un caractère exécutoire à la date de la signature du courrier
par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales. Un original
est délivré à chacun des deux parents et le troisième est conservé par
l'organisme.<br />
Le silence gardé par l'organisme débiteur des prestations familiales pendant
quatre mois, à compter de la réception de la demande de délivrance du titre
exécutoire, vaut décision d'acceptation de cet organisme.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2020-10-02
Identifiant: LEGIARTI000037255761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/25/57/LEGIARTI000037255761.xml
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###### Article R582-4
Les modèles de demande conjointe et de convention, mentionnées au I de l'article
R. 582-2, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.