Loi n°84-1171 du 22 décembre 1984 RELATIVE A L'INTERVENTION DES ORGANISMES DEBITEURS DES PRESTATIONS FAMILIALES POUR LE RECOUVREMENT DES CREANCES ALIMENTAIRES IMPAYEES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000501096
Ancien identifiant: 1LX9841171
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/10/JORFTEXT000000501096.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006743453
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X581L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/34/LEGIARTI000006743453.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033713831
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/38/LEGIARTI000033713831.xml
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###### Article L581-6
Le titulaire d'une créance alimentaire fixée par décision de justice devenue
exécutoire en faveur de ses enfants mineurs, s'il ne remplit pas les conditions
d'attribution de l'allocation de soutien familial et si une voie d'exécution
engagée par ses soins n'a pas abouti, bénéficie, à sa demande, de l'aide des
organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des termes
échus, dans la limite de deux années à compter de la demande de recouvrement, et
des termes à échoir.<br />
Le titulaire d'une créance alimentaire, fixée par décision de justice devenue
exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1,
en faveur de ses enfants jusqu'à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L.
512-3, s'il ne remplit pas les conditions d'attribution de l'allocation de
soutien familial, bénéficie, à sa demande, de l'aide des organismes débiteurs de
prestations familiales pour le recouvrement des termes échus, dans la limite de
deux années à compter de la demande de recouvrement, et des termes à échoir.<br />
Ce recouvrement est exercé dans les conditions et pour les créances mentionnées
aux articles L. 581-2 et suivants.